TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseCitée 1×
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 17 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2315824_20250117
- Date
- 17 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 novembre 2023, M. A B, représenté par Me Da Costa Cruz, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite du 3 avril 2023 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une indemnité d'un montant de 8 000 euros assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense du 18 novembre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction, en faisant valoir qu'il a fait droit à la demande de carte de séjour pluriannuelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.() ". Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Il ressort des pièces du dossier, sans que cela ne soit contesté, que le préfet des Hauts-de-Seine a, conformément à la demande du requérant, délivré à M. B une carte de séjour pluriannuelle valable du 11 juin 2024 au 10 juin 2028. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par M. B sont devenues sans objet, de sorte qu'il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions indemnitaires : 3. Si M. B demande au tribunal de condamner l'Etat à lui verser la somme de 8 000 euros en réparation du préjudice subi du fait du délai " anormalement long " de l'instruction de son dossier par le préfet des Hauts-de-Seine, il n'établit pas, en se bornant à des propos généraux, la réalité de son préjudice. Par suite, ses conclusions indemnitaires doivent être rejetées, en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, dès lors qu'elles ne sont pas assorties des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. Sur les frais liés au litige : 4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par M. B. Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à M. B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet des Hauts-de-Seine Fait à Cergy-Pontoise, le 17 janvier 2025. Le président de la 2ème chambre, signé C. HUON La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7528 novembre 2024
DCA_24PA02493_20241128TA9517 janvier 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2315824_20250117
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 17 janvier 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2315824_20250117
Données disponibles
- Texte intégral