TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 31 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2315832_20231031
- Date
- 31 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 octobre 2023, M. C D F et Mme E B, représentés par Me Renaud, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de leur indiquer une solution d'hébergement stable et adaptée dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 2°) d'ordonner, à titre subsidiaire, sur le même fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative au préfet de la Loire-Atlantique de prendre les mêmes mesures à leur égard, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'État ou de l'Office français de l'immigration de l'intégration une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite ; en effet, leur vulnérabilité est avérée dans la mesure où il se trouvent isolés sur le territoire et n'ont aucune solution de transition pour se mettre à l'abri ; ils ont été pris en charge mais ont vu leur prise en charge cesser sans qu'aucune solution ne soit proposée ; M. D F a vocation à se maintenir sur le territoire compte tenu de son statut de demandeur d'asile et son fils mineur se trouve dans la même situation et son épouse a vocation à demeurer à leur côtés ; leurs appels au 115 sont restés vains et la famille se trouve actuellement dans une situation de détresse particulière ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à plusieurs libertés fondamentales : l'exercice du droit d'asile est gravement méconnu ; M. D F est demandeur d'asile, en situation régulière sur le territoire, qui présente un état de vulnérabilité en raison d'un handicap physique au pied ; son fils de quatre ans présente des problèmes de santé liés à sa situation de sans-abri ; son épouse et leur enfant ont vocation à vivre de façon stable dans un même lieu d'hébergement sain et adapté à leur situation ; ils ont droit à bénéficier des conditions matérielles d'accueil décentes, ce qui constitue également une liberté fondamentale ; leur droit au respect de la dignité humaine est également gravement méconnu compte tenu des conditions de vie dégradantes dans lesquelles ils sont maintenus ; l'intérêt supérieur de leur enfant, qui est de pouvoir vivre sereinement avec ses deux parents est gravement méconnu par l'absence de logement stable résultant des carences du préfet de la Loire-Atlantique ; le droit à l'instruction de leur enfant est menacé par l'absence d'hébergement stable qui contraint la famille à l'errance et interrompt la scolarité de l'enfant ; - le droit de bénéficier d'un accueil dans une structure d'hébergement d'urgence qui constitue une liberté fondamentale est manifestement et gravement méconnu en l'espèce par le préfet de la Loire Atlantique ; - aucune proposition d'hébergement n'a été faite par l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII° alors que des places d'hébergement pour une famille étaient disponibles ces derniers jours et que la famille présente un état de vulnérabilité. Par un mémoire en défense enregistré le 25 octobre 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Il soutient que : - la famille bénéficie actuellement d'un hébergement d'urgence jusqu'au 2 novembre ; la requête est donc sans objet ; - la prise en charge est effectuée dans le cadre du SIAO-115 qui ne peut garantir un hébergement continu à la famille au regard des capacités d'hébergement d'urgence saturées et des disponibilités hôtelières ; - Mme B est déboutée du droit d'asile et ne bénéficie donc pas d'un droit à l'hébergement, sauf circonstances exceptionnelles ; par ailleurs, elle a réalisé son parcours en Mayenne où elle bénéficiait d'un réseau et d'un accompagnement ; enfin, M. D bénéficie au titre de sa demande d'asile, des conditions matérielles d'accueil qui comprend une allocation majorée en l'absence d'hébergement ; - la famille ne peut être prise en charge par le 115 qu'en rotation, ce qui correspond au mode de fonctionnement de l'hébergement d'urgence, afin de permettre à un plus grand nombre de personnes vulnérables de bénéficier d'une prise en charge. Par un mémoire en défense et un mémoire rectificatif enregistrés le 26 octobre 2023, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - Mme B a bénéficié des conditions matérielles d'accueil jusqu'au rejet définitif de sa demande d'asile par une décision du 24 avril 2023 de la Cour nationale du droit d'asile ; - à la suite de la demande d'asile présentée le 25 mai 2023 par M. D F, ce dernier a été pris en charge par l'OFII et a bénéficié des conditions matérielles d'accueil ; par un courriel du 5 septembre 2023, il a renoncé à une orientation dans le cadre du dispositif national d'accueil ; - dans ces conditions, la situation d'urgence n'est pas remplie. Par une décision du 25 octobre 2023, le bureau d'aide juridictionnelle a accordé à M. D et Mme B le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale des droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Specht, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 26 octobre 2023 à 11 h : - le rapport de Mme Specht, juge des référés, - les observations de Me Prelaud, substituant Me Renaud, qui reprend les conclusions et moyens de la requête et ajoute, en réponse au mémoire en défense de l'Office français de l'immigration et de l'intégration que : * M. D F dispose d'un droit au maintien sur le territoire jusqu'à la décision de la Cour nationale du droit d'asile, un appel ayant été formé à l'encontre de la décision de rejet de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; * M. D F a renoncé à une orientation dans le cadre du dispositif national d'accueil pour le seul motif que l'OFII ne lui proposait un hébergement que pour une personne seule et non pour l'ensemble de la famille ; or il ne peut accepter un hébergement pour lui en laissant son épouse et leur enfant sans abri ; * le refus de l'OFII d'orienter la famille dans un hébergement adapté porte une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales décrites dans la requête ; * les conclusions aux fins d'injonction dirigées à titre principal contre l'OFII et à titre subsidiaire contre la préfecture de la Loire-Atlantique sont maintenues ; - et les observations de Mme B. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Les requérants ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 octobre 2023, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ". 3. Mme B et M. D F, ressortissants angolais, nés respectivement le 3 février 1989 et le 8 mai 1988, demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions citées au point précédent, à titre principal, d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de leur proposer une solution d'hébergement stable et adaptée à leur famille, à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de leur indiquer une solution d'hébergement adaptée à leur famille. 4. Il résulte de l'instruction que Mme B et M. D F et leur enfant bénéficient actuellement d'un hébergement d'urgence jusqu'au 2 novembre 2023. Les requérants maintiennent toutefois leurs conclusions dirigées à titre principal contre l'OFII et à titre subsidiaire contre le préfet de la Loire-Atlantique afin de bénéficier d'une solution d'hébergement stable pour leur famille. Si l'hébergement accordé ne fait pas disparaître dans tous ses aspects le litige soumis au juge des référés, en particulier en ce qui concerne l'injonction tendant à l'attribution d'un lieu d'hébergement stable et adapté à la situation de la famille, et n'est donc pas de nature à entraîner un non-lieu, cette décision modifie toutefois les données de l'affaire, pour ce qui concerne l'appréciation de l'urgence. 5. En l'espèce, la situation de Mme B de M. D F et de leur enfant, qui bénéficient actuellement d'un hébergement d'urgence, n'est pas de nature caractériser une situation d'urgence impliquant, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les 48 heures. Par suite, les conclusions à fin d'injonction dirigées à titre principal contre l'Office français de l'immigration et de l'intégration et à titre subsidiaire contre le préfet de la Loire-Atlantique doivent être rejetées. Sur les conclusions présentées au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat ou l'Office français de l'immigration et de l'intégration, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, le versement à Mme B et M. D F d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. D et Mme B tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C D F, à Mme E B, à l'Office français de l'immigration de l'intégration et au préfet de la région des Pays de la Loire et de la Loire-Atlantique. Fait à Nantes, le 31 octobre 2023. La juge des référés, F. SPECHT La greffière, M. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 31 octobre 2023
Référence
ORTA_2315832_20231031
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA