TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 7 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2315833_20231107
- Date
- 7 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 octobre 2023, M. B A, représenté par Me Desfrançois, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui indiquer un lieu susceptible de l'accueillir, dans un délai de 24 heures, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire d'ordonner au préfet de la Loire-Atlantique de lui indiquer un lieu susceptible de l'accueillir, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'aucune solution d'hébergement d'urgence ne lui a été proposée, malgré sa situation de vulnérabilité qui découle de sa qualité de demandeur d'asile ; sa situation de précarité et de détresse est incompatible avec la protection à laquelle il a droit au titre de l'hébergement d'urgence ; - l'absence d'orientation par les services de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) vers un hébergement en qualité de demandeur d'asile porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit à l'accueil, corolaire du droit d'asile, qui est une liberté fondamentale ; sa vulnérabilité n'a pas été prise en compte par l'OFII ; - l'absence d'orientation vers un hébergement d'urgence porte par ailleurs une atteinte grave et manifestement illégale au droit à un tel hébergement, qui constitue une liberté fondamentale ; l'État est en effet débiteur d'une obligation de résultat en matière d'hébergement d'urgence en application du code de l'action sociale et des familles ; malgré ses appels réitérés au service 115, il demeure actuellement dépourvu de toute solution d'hébergement, ce qui révèle une carence caractérisée de l'administration ; - cette situation porte en outre une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La demande d'aide juridictionnelle présentée par M. B a été rejetée par une décision du 25 octobre 2023 du bureau d'aide juridictionnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Specht pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant guinéen né le 18 avril 2001, est entré irrégulièrement en France en août 2023 pour solliciter l'asile et a été placé, pour l'examen de sa demande, en procédure accélérée dite " Dublin " en application des dispositions règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relatives à la détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile. M. A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre, à titre principal à l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), et, à titre subsidiaire, au préfet de la Loire-Atlantique, de lui indiquer un hébergement susceptible de l'accueillir. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête, sans instruction ni audience, notamment lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est mal fondée. 3. Afin de justifier d'une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, M. A soutient qu'il se trouve dans une situation de particulière vulnérabilité du fait qu'il est dépourvu de solution d'hébergement malgré l'enregistrement de sa demande d'asile et des appels répétés au service 115, demeurés vains, et qu'il est ainsi placé dans une situation de précarité et de détresse. Toutefois, il ressort des pièces jointes à la requête que sa situation, telle qu'évaluée par l'OFII le 13 septembre 2023, ne présente pas de vulnérabilité particulière. Par ailleurs, le requérant n'apporte que peu de précisions sur ses conditions de vie et s'il soutient avoir des problèmes de santé et produit une prescription médicamenteuse, il n'établit pas que son état de santé serait particulièrement dégradé. Dans ces circonstances, la condition d'urgence particulière justifiant que le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures sur une atteinte grave et manifestement illégale qui serait portée par l'administration à une liberté fondamentale ne peut être regardée comme remplie. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Desfrançois. Fait à Nantes, le 7 novembre 2023. La juge des référés, F. SPECHT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 7 novembre 2023
Référence
ORTA_2315833_20231107
Données disponibles
- Texte intégral
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