TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 29 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2315835_20231129
- Date
- 29 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 novembre 2023, Mme B A C, représentée par Me Hubert, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise en date du 19 octobre 2023 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) à titre principal, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ou " vie privée et familiale " dans un délai de deux semaines à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, de réexaminer sa situation administrative dans un délai de deux mois ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'elle était en situation régulière avant l'intervention de la décision attaquée ; elle bénéficie d'une promesse d'embauche en date du 20 octobre 2023 ; la décision aurait pour conséquence de séparer sa fille mineure de l'un ou l'autre de ses parents ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée : * s'agissant de la légalité externe : la compétence de l'auteur de l'acte n'est pas établie ; la décision est insuffisamment motivée ; la décision attaquée est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; * s'agissant de la légalité interne ; la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'accord bilatéral franco-tunisien et de sa situation personnelle ; la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n°2315832, enregistrée le 24 novembre 2023, par laquelle Mme A C demande l'annulation de l'arrêté dont la suspension est demandée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal, a désigné Mme Lepetit-Collin, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme A C, ressortissante tunisienne née le 23 février 1997, est entrée en France le 9 septembre 2021 sous couvert de son passeport revêtu d'un visa de type " D " portant la mention " étudiant ", valable du 18 juin 2021 au 18 juin 2022. Elle a ensuite été munie d'un récépissé de demande de titre de séjour valable jusqu'au 30 septembre 2022, puis de deux autorisations provisoires de séjour autorisant l'exercice d'une activité professionnelle valables, respectivement jusqu'au 3 mai 2023 et 27 octobre 2023. Au cours de cette période, Mme A C a toutefois sollicité un changement de statut en vue de la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Elle demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté en date du 19 octobre 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté cette demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de son article L. 522-3 : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, aux termes du premier alinéa de son article R. 522-1 : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 3. Pour l'application des dispositions ci-dessus reproduites de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 4. Mme A C ayant sollicité, ainsi qu'il a été rappelé, un changement de statut, la présomption d'urgence mentionnée au point précédent ne trouve pas à s'appliquer. 5. Pour justifier de l'urgence qui s'attache, selon elle, à suspendre l'exécution de la décision en litige, Mme A C soutient que celle-ci fait obstacle à l'exercice d'une activité professionnelle, dès lors que, par l'effet de la décision du préfet, il lui est impossible de donner suite à la promesse d'embauche qu'elle a obtenue, le 20 octobre 2023, émanant de la société ET-Bringer pour un emploi de consultante test fonctionnel de logiciel prenant effet à compter du 1er décembre 2023. Toutefois, et alors même que l'intéressée justifie par ailleurs de démarches antérieures afin de trouver un emploi, cette seule circonstance, au demeurant postérieure à la date de la décision attaquée, ne suffit pas à caractériser une atteinte grave et immédiate à la situation personnelle de la requérante. 6. Par ailleurs, Mme A C fait valoir, toujours au titre de l'urgence, que la décision en litige a pour conséquence de la contraindre à quitter le territoire national alors que son époux y réside en situation régulière et donc aura pour effet, à court terme, de séparer leur fille mineure, née en avril 2023, de l'un de ses parents. Toutefois, et en tout état de cause, une telle circonstance ne pourrait découler que de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire qui a été émise à son encontre. Or, le recours en annulation formé par la requérante le 24 novembre 2023 contre l'arrêté du préfet du Val-d'Oise en litige, aux termes duquel elle demande notamment d'annuler la décision portant obligation de quitter le territoire français dont est assortie la décision de refus de titre de séjour, a un effet suspensif et fait obstacle, tant qu'il n'a pas été statué sur ce recours, à l'exécution de la mesure d'éloignement prise à l'encontre de l'intéressée. 7. Il résulte dès lors de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner si la condition tenant au doute sérieux est remplie, qu'il y a lieu de rejeter la requête, y compris les conclusions tendant au prononcé d'une injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A C. Fait à Cergy, le 29 novembre 2023. La juge des référés, signé H. Lepetit-Collin La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 29 novembre 2023
Référence
ORTA_2315835_20231129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA