TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 29 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2315836_20231129
- Date
- 29 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 novembre 2023, M. C A B, représenté par Me Skander, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner au préfet du Val-d'Oise, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui fixer un rendez-vous dans un délai de deux mois à compter de l'ordonnance à intervenir ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il a présenté une demande de titre de séjour le 1er septembre 2023 au titre de l'admission exceptionnelle au séjour ; la sous-préfecture de Sarcelles ne pouvait, le 14 novembre 2023, rejeter cette demande comme irrecevable au motif de l'incomplétude de son dossier dès lors que l'accord du 10 avril 1997 portant publication de l'accord sous forme d'échange de lettres entre le Gouvernement de la République Française et le Gouvernement de la République du Paraguay permet de dispenser les ressortissants du Paraguay d'obtenir un visa pour entrer en France ; cette décision est donc entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation ; - sa situation est urgente car il se trouve en situation irrégulière sur le territoire national et peut, à tout moment, faire l'objet d'un contrôle d'identité. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal, a désigné Mme Lepetit-Collin, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 3. En premier lieu, le requérant se prévaut d'une situation d'urgence au motif que la décision de la sous-préfecture de Sarcelles le maintient en situation irrégulière sur le territoire national et l'expose à des contrôles d'identité. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé réside sur le territoire national au moins depuis 2018 et il n'apparait pas, et n'est pas même soutenu, que le requérant aurait déjà déposé de précédentes demandes de titre de séjour afin de régulariser sa situation administrative depuis cette date. M. A B n'établit donc pas l'urgence alléguée. 4. En second lieu, les mesures sollicitées par le requérant, tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Val-d'Oise " de revenir sur sa décision " et de lui fixer un rendez-vous dans un délai de deux mois à compter de l'ordonnance à intervenir, ont pour objet de faire obstacle à l'exécution de la décision en date du 14 novembre 2023 par laquelle la sous-préfecture de Sarcelles a rejeté sa demande de titre de séjour comme irrecevable au motif de l'incomplétude de son dossier. Les dispositions précitées de l'article L. 521-3 du code de justice administrative s'opposent donc à ce que la mesure sollicitée soit ordonnée. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A B ne répondant pas aux conditions d'utilité et d'urgence telles que requises par les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, elle peut être rejetée en application de l'article L. 522-3 du même code dans toutes ses conclusions, y compris celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B. Fait à Cergy, le 29 novembre 2023. La juge des référés, signé H. Lepetit-Collin La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 29 novembre 2023
Référence
ORTA_2315836_20231129
Données disponibles
- Texte intégral
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