TA75Tribunal Administratif de ParisDésistementCitée 1×
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 20 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2315844_20260120
- Date
- 20 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement d'office
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 juillet et 1er novembre 2023, M. B... A... doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d’annuler la décision de l’agence pour l’enseignement français à l’étranger (AEFE) du 20 décembre 2022 en tant qu’elle a refusé de lui accorder une bourse scolaire au taux de 100 % au bénéfice de son fils au titre de l’année scolaire 2022-2023, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux en date du 2 mars 2023 ; 2°) d’enjoindre à l’AEFE de lui accorder une bourse scolaire couvrant l’intégralité des frais de scolarité de son fils au titre de l’année scolaire 2022-2023 dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous une astreinte fixée par le tribunal, ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation sous la même astreinte ; 3°) d’enjoindre à l’AEFE de modifier sa procédure de demande de bourse et de prendre les mesures nécessaires pour lui permettre de vérifier ses informations avant de les valider dans le système SCOLA ; 4°) de condamner l’AEFE pour non-conformité aux dispositions des articles 15 à 22 du règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 ; 5°) de condamner l’AEFE à lui verser une indemnité correspondant aux rémunérations dont il a été illégalement privé, cette somme devant être assortie des intérêts au taux légal ; 6°) de condamner l’AEFE à lui verser la somme de 3 000 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis ; 7°) de mettre à la charge de l’AEFE, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme correspondant aux frais exposés pour assurer la défense de ses intérêts. Par une lettre du 19 mars 2025, Me Denakpo, avocat désigné par le bureau d’aide juridictionnelle pour défendre les intérêts de M. A..., a été mis en demeure de produire des écritures dans un délai de quinze jours. Copie de cette mise en demeure a été adressée à M. A.... Par un mémoire en défense, enregistré le 10 avril 2025, l’AEFE, représentée par sa directrice générale, conclut au rejet de la requête. Par une lettre du 11 avril 2025, M. A... a été invité, au vu de la carence de son avocat à produire des observations dans le délai de quinze jours, à choisir, s’il l’estime utile, un autre représentant dans le délai d’un mois. Par une lettre du 8 décembre 2025, M. A... a été invité, en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et informé de ce que, à défaut de confirmation, il serait réputé s’être désisté d’office. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 donner acte des désistements ; (...) » ; 2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ». Aux termes de l’article R. 611-8-1 du même code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai ». 3. En application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, par un courrier du 8 décembre 2025, mis à sa disposition sur l’application Télérecours et dont il a accusé réception le même jour, le tribunal a invité M. A... à confirmer expressément le maintien de ses conclusions par la production d’un mémoire ou d’une lettre et l’a informé de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d’un mois, il serait réputé s’être désisté d’office. N’ayant pas répondu à cette demande dans le délai qui lui était imparti, M. A... est réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement d’office. O R D O N N E: Article 1er : Il est donné acte du désistement d’office de M. A.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et à l'agence pour l'enseignement français à l'étranger. Fait à Paris, le 20 janvier 2026. Le président de la 1ère section, signé J. C. Truilhé La République mande et ordonne au ministre de l’Europe et des affaires étrangères, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (1)Citées par cette décision (0)
Citations
1 décision citent cet arrêtScanner →Citée par (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA446 novembre 2023
DTA_2315844_20231106TA7520 janvier 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2315844_20260120
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 20 janvier 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2315844_20260120