TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 10 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2315863_20230710
- Date
- 10 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 juillet 2023, et un mémoire, enregistré le 7 juillet 2023, Mme B A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " bénéficiaire de la protection subsidiaire " dans un délai de vingt-quatre heures, sous astreinte. Elle soutient que : - l'urgence est caractérisée, dès lors qu'elle est seulement munie d'un récépissé de demande de titre de séjour ayant expiré le 5 juin 2023 et d'une attestation de prolongation d'instruction valable jusqu'au 5 juillet 2023 et qu'en l'absence de la carte de séjour à laquelle elle a droit en tant que bénéficiaire d'une protection internationale, elle ne peut travailler, en particulier confirmer son inscription à une formation en alternance, voyager, se voir attribuer l'aide personnalisée au logement nécessairement délivrée aux personnes qui bénéficient de la protection subsidiaire. - la délivrance de la carte demandée est de droit dès lors que l'Office français des réfugiés et apatrides (OFPRA) lui a accordé une protection subsidiaire ; - la carence de l'autorité préfectorale porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit d'asile, comme à son droit d'aller et venir et à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par un mémoire en défense enregistré le 7 juillet 2023, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'injonction de la requête, eu égard à l'attestation de prolongation d'instruction délivrée à Mme A via le compte ANEF de cette dernière. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Perfettini statuer sur les demandes en référé. Au cours de l'audience publique tenue le 7 juillet 2023 en présence de Madame Boudina, greffière d'audience, Mme Perfettini a lu son rapport et entendu : - les observations de Mme A, qui conclut aux mêmes fins que dans ses écritures par les mêmes moyens, expose, en réponse aux questions de la juge des référés, qu'elle poursuit ses études en licence professionnelle d'organisation et gestion d'établissements hôteliers auprès de l'université Paris I tout en effectuant un contrat en alternance, et ajoute que le caractère provisoire de l'attestation qui lui a été délivrée est susceptible de la priver de certains de ses droits ou de la desservir auprès d'employeurs. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante ukrainienne née le 15 octobre 2003 à Kharkiv, a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire le 21 décembre 2022 et a été munie le 6 janvier 2023 d'un récépissé de demande de carte de séjour valable jusqu'au 5 juin 2023 puis d'une attestation de prolongation d'instruction expirant le 5 juillet 2023. Mme A demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui octroyer un titre de séjour portant la mention " bénéficiaire de la protection subsidiaire ". 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. Il résulte des dispositions précitées que lorsqu'un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure particulière instituée à l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. 4. En l'espèce, le préfet de police a produit en cours d'instance une attestation de prolongation d'instruction valable jusqu'au 6 octobre 2023. Ce document autorise notamment son bénéficiaire à voyager dans l'espace Schengen. Il est le seul que le préfet de police puisse actuellement établir en l'absence de la communication par l'OFPRA de l'état-civil de Mme A. Par suite, les circonstances évoquées par cette dernière ne révèlent pas une situation d'urgence telle qu'elle appellerait une réponse du juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L.521-2 du code de justice administrative, dans un délai de quarante-huit heures. Dès lors, la requête ne peut qu'être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris le 10 juillet 2023. La juge des référés, D. PERFETTINI La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/9
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 10 juillet 2023
Référence
ORTA_2315863_20230710
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA