TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 7 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2315865_20231107
- Date
- 7 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 octobre 2023, Mme B A, représentée par Me BerahyaLazarus, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension la décision du 29 septembre 2023 par laquelle la présidente du département de Maine-et-Loire a suspendu son agrément d'assistante familiale pour une durée de quatre mois, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'ordonner le retrait de cette décision ; 3°) de mettre à la charge du département de Maine-et-Loire une somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision attaquée l'empêche d'exercer sa profession et la prive d'une partie non négligeable de ses ressources financières alors que, en l'absence de tout élément fondant la sanction, aucun intérêt public gravement et immédiatement compromis ne saurait être retenu ; par ailleurs, l'adolescente qui lui était confiée a été retirée brutalement du collège et du domicile, sans information préalable, ce qui constitue une mesure vexatoire et infâmante qui porte atteinte à son image professionnelle ; enfin, le secret entretenu par le département sur les motifs de la suspension porte atteinte au droit à un procès équitable garanti par l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, caractérisant également l'urgence à suspendre ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée : * il n'est pas établi que le signataire de la décision bénéficiait d'une délégation de signature régulière ; * la décision qui ne fait pas état de motifs de fait, est insuffisamment motivée ; * la décision est entachée d'erreur de droit et de fait ; aucune explication orale ne lui a été donnée sur les motifs de la décision et aucune événement n'est intervenu justifiant la critique des conditions d'accueil ; l'adolescente accueillie s'épanouissait à son domicile ; * la décision est entachée d'un détournement de procédure ; cette décision constitue le dernier acte de vindicte de son employeur à son encontre sans qu'il soit tenu compte de ses difficultés de communication avec les référents distants et de ses demandes de soutient psychologique. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 24 octobre 2023 sous le numéro 2315837 par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Specht, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, assistante familiale pour le département de Maine-et-Loire depuis 2000, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre la décision du 29 septembre 2023 par laquelle la présidente du département de Maine-et-Loire a suspendu son agrément d'assistante familiale pour une durée de quatre mois. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Enfin, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui ne présentent pas un caractère d'urgence ou qui sont mal fondées. 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 4. Aux termes de l'article L. 423-8 du code de l'action sociale et des familles : " En cas de suspension de l'agrément, l'assistant maternel ou l'assistant familial relevant de la présente section est suspendu de ses fonctions par l'employeur pendant une période qui ne peut excéder quatre mois. Durant cette période, l'assistant maternel bénéficie d'une indemnité compensatrice qui ne peut être inférieure à un montant minimal fixé par décret. / () ". Aux termes de l'article D.423-3 du même code : " En cas de suspension de ses fonctions en application de l'article L. 423-8, l'assistant maternel perçoit une indemnité dont le montant mensuel ne peut être inférieur à 33 fois le montant du salaire minimum de croissance par mois. ". 5. Mme A soutient qu'il y a urgence à suspendre la décision du 29 septembre 2023 par laquelle la présidente du département de Maine-et-Loire a suspendu son agrément d'assistante familiale pour une durée de quatre mois, dès lors que cette décision la prive d'une partie non négligeable de son revenu professionnel. Toutefois, il résulte des dispositions précitées de l'article L. 423-8 précité du code de l'action sociale et des familles que la requérante a droit à une indemnité compensatrice mensuelle au moins jusqu'à la fin de la période de suspension de quatre mois. Mme A n'apporte aucune précision sur les effets de cette baisse de revenus sur sa situation financière, alors au demeurant que les effets de la décision sont limités à la période maximale de suspension de quatre mois prescrite par la décision contestée. Par ailleurs si Mme A soutient que le retrait brutal de l'adolescente qui lui était confiée, à la fois de son domicile et du collège qu'elle fréquentait, constitue une mesure infâmante et vexatoire portant atteinte à son image d'assistante familiale et que la mesure de suspension a été prise en méconnaissance de son droit à un procès équitable protégé par les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ces circonstances ne caractérisent pas davantage une situation d'urgence compte tenu de l'intérêt public qui s'attache à prendre une mesure de suspension, au caractère purement conservatoire, dans l'attente de la vérification des faits qu'elle énonce. Dans ces conditions, Mme A n'établit pas que la décision contestée porterait atteinte de manière grave et immédiate à sa situation au sens des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée dans toutes ses conclusions en application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Nantes, le 7 novembre 2023. Le juge des référés, F. SPECHT La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 7 novembre 2023
Référence
ORTA_2315865_20231107
Données disponibles
- Texte intégral
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