TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 20 février 2025
- ECLI
- ORTA_2315870_20250220
- Date
- 20 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 18 décembre 2023, la juge des référés a ordonné une expertise à la demande de l'association du Jeu de Paume et l'a confiée à Mme A, experte. Par une ordonnance du 2 mai 2024, le juge des référés a étendu les opérations de l'expertise prescrite par l'ordonnance du 18 décembre 2023 à de nouvelles parties. Par un mémoire, enregistré le 6 décembre 2024, Mme A, experte, sollicite l'extension de l'expertise à la société Cle Millet international, son assureur la MAF, la société Cachada et son assureur Axa France Iard. Elle soutient qu'il est utile d'appeler au contradictoire l'architecte, M. C la société Cle Millet et l'entreprise Cachada qui a réalisé une chape sur une isolation acoustique. Par un mémoire, enregistré le 30 décembre 2024, la société Cle Millet, représentée par Me Tirel, informe le juge des référés qu'elle ne s'oppose pas à sa présence aux opérations d'expertise. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Paris a désigné Mme Dhiver pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 532-3 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties, formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise à laquelle elle a été convoquée, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. / () ". 2. L'association Jeu de Paume, qui gère et exploite le centre d'art dans le jardin des Tuileries, a mandaté le 19 avril 2021 la société JMS pour réaliser un ponçage du sol et appliquer une résine résistante destinée aux espaces à fort passage. Toutefois, le ministère de l'économie et des finances, lors de la rédaction du procès-verbal préalable à la réception, a relevé de très nombreuses malfaçons, qui n'ont pu être levées à la réception prévue le 2 mars 2022. Devant la détérioration du sol, l'association du Jeu de Paume a sollicité la désignation d'un expert afin d'évaluer les erreurs commises, leur imputabilité, les solutions réparatoires envisageables, et de chiffrer le montant du préjudice subi. Par une ordonnance du 18 décembre 2023, la juge des référés a ordonné une expertise et l'a confié à Mme A, experte. 3. Mme A demande que l'expertise soit étendue à l'architecte la société Cle Millet intrernational, l'entreprise Cachada qui est intervenue pour réaliser une chape sur une isolation acoustique, ainsi qu'à leurs assureurs, la MAF et la société Axa France Iard. 4. La demande d'extension de la mission d'expertise présentée par l'expert, Mme A, entre dans le champ d'application des dispositions de l'article R. 532-3 du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu d'y faire droit et d'étendre la mission de l'experte ainsi qu'il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance. ORDONNE : Article 1er : L'expertise prescrite par l'ordonnance du 18 décembre 2023 sera conduite en présence de la société Cle Millet international, l'entreprise Cachada, la MAF, et la société Axa France Iard. Article 2 : L'article 3 de l'ordonnance du 18 décembre 2023 est modifiée en ce que l'experte déposera son rapport au plus tard le 7 décembre 2025. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Jeu de Paume, la société JMS, la société Allianz Iard, Cle Millet international, l'entreprise Cachada, la MAF, la société Axa France Iard et à Mme B A, experte Fait à Paris, le 20 février 2025. La juge des référés, M. Dhiver. La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2315870/11-3
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 20 février 2025
Référence
ORTA_2315870_20250220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA