TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 8 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2315892_20240108
- Date
- 8 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 octobre 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 12 octobre 2023 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a classé sans suite sa demande d'acquisition de la nationalité française. Il soutient que : - il n'a pu joindre des documents à la suite des problèmes de connexion sur le serveur du site qui ne fonctionnait pas et de plusieurs appels restés sans suite disant que le dossier était en attente d'instruction, sans demandes particulières de documents supplémentaires ; - il a tous les documents nécessaires et ne souhaite pas recommencer la procédure à zéro ; - il a vraiment besoin de la nationalité française pour réaliser son rêve d'intégrer la police nationale. Par un mémoire, enregistré le 8 novembre 2023, M. A demande une médiation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () " ; 2. Aux termes de l'article 40 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " L'autorité qui a reçu la demande ou le ministre chargé des naturalisations peut, à tout moment de l'instruction de la demande de naturalisation ou de réintégration, mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d'accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l'examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu'elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement. ". 3. M. A, ressortissant de la République de Guinée né en 1999, a demandé le 28 septembre 2022 le bénéfice de l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique. Par la décision du 12 octobre 2023 dont il demande l'annulation, le préfet de la Loire-Atlantique a classé sans suite cette demande. 4. Pour classer sans suite la demande de M. A, le préfet de la Loire-Atlantique s'est prononcé aux motifs que, le 22 juin 2023, il a invité M. A à produire divers documents nécessaires à l'instruction de sa demande de naturalisation et qu'au 12 octobre 2023, il n'a pas produit, d'une part, la copie intégrale de son acte de naissance légalisé, émanant des autorités d'état civil du lieu de naissance ni, d'autre part, un justificatif de sa nationalité d'origine, en cours de validité. 5. La légalité de la décision attaquée s'apprécie à sa date, du 12 octobre 2023. 6. Si M. A expose que la décision attaquée a été prise à la suite d'un problème concernant des documents qu'il n'a pu joindre à la suite de problèmes de connexion sur le serveur d'un site qui ne fonctionnait pas correctement, qu'il a tous les documents nécessaires et ne souhaite pas recommencer la procédure à zéro, qu'il a besoin de la nationalité française en vue de réaliser son rêve d'intégrer la police nationale. Toutefois, M. A ne conteste pas qu'il n'a pas produit dans le délai qui lui avait été imparti les deux documents dont fait état la décision du 12 octobre 2023. Les diverses circonstances dont il fait état sont sans incidence sur l'appréciation de la légalité de la décision attaquée. Dès lors, le moyen tiré de ces circonstances est inopérant. 7. Aux termes de l'article L. 213-7 du code de justice administrative : " Lorsqu'un tribunal administratif ou une cour administrative d'appel est saisi d'un litige, le président de la formation de jugement peut, après avoir obtenu l'accord des parties, ordonner une médiation pour tenter de parvenir à un accord entre celles-ci. ". Aux termes de l'article R. 213-5 du même code : " Lorsque le juge estime que le litige dont il est saisi est susceptible de trouver une issue amiable, il peut à tout moment proposer une médiation. Il fixe aux parties un délai pour répondre à cette proposition. ". En l'espèce, il n'y a pas lieu d'ordonner une médiation. 8. La requête de M. A ne comporte qu'un moyen inopérant et le délai de recours est expiré. Il y a lieu de la rejeter par voie d'ordonnance, en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Nantes, le 8 janvier 2024. Le président, A. DURUP DE BALEINE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 janvier 2024
Référence
ORTA_2315892_20240108
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel