TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 30 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2315915_20231030
- Date
- 30 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 octobre 2023, Mme A B, représentée par Me Malabre, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution des décisions implicites du consulat de France à Conakry (Guinée) refusant de délivrer à ses deux enfants des visas au titre de la réunification familiale, consécutives à ses demandes enregistrées le 26 octobre 2021 ; 2°) de suspendre l'exécution des décisions expresses du consulat de France à Conakry du 17 février 2023 refusant de délivrer à ses deux enfants des visas au titre de la réunification familiale, consécutives à ses demandes enregistrées le 26 octobre 2021 ; 3°) de suspendre l'exécution de la décision du 10 mai 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours formé le 10 mars 2023 contre les décisions expresses du consulat de France à Conakry ; 4°) de suspendre l'exécution de la décision du 24 août 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours formé le 23 décembre 2022 contre les décisions implicites du consulat de France à Conakry ; 5°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et au consul de France compétent de délivrer une autorisation provisoire d'entrée en France (visa de court séjour) aux enfants concernés dans les sept jours du prononcé de l'ordonnance à intervenir, puis sous astreinte de 150 euros par jour de retard et par visa passé ce délai ou, à titre subsidiaire, de leur enjoindre de prendre de nouvelles décisions, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 6°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 400 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que la séparation d'avec ses enfants est ancienne et qu'elle a entrepris des démarches aux fins de réunification familiale dès le mois de juillet 2021 ; ses deux enfants, dont une fille, sont isolés en Guinée dès lors que leur père est décédé et l'état de santé de l'enfant cadet est particulièrement préoccupant ; l'enrôlement au fond des affaires va prendre plusieurs mois, les enfants vont perdre le bénéfice d'une nouvelle année scolaire en France ; - il existe un doute sérieux sur la légalité des décisions attaquées, dès lors que : les décisions sont insuffisamment motivées ; les décisions sont entachées d'erreurs de fait, d'appréciation et de droit, la filiation est au surplus acquise au titre de la possession d'état, les décisions méconnaissent le droit au rapprochement familial et les articles L. 424-3 et L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elles méconnaissent le droit à la vie privée et familiale consacré par le préambule de la Constitution de 1946, l'article 23 du pacte international relatif aux droits civils et politiques du 19 décembre 1966 et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'intérêt supérieur des enfants consacré par l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Milin pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante guinéenne née en 1994, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution des décisions implicites et expresses des autorités consulaires françaises à Conakry refusant de délivrer à ses deux enfants des visas au titre de la réunification familiale, ainsi que les décisions du 10 mai 2023 et du 24 août 2023 par lesquelles la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté ses recours formés contre les décisions des autorités consulaires. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes des dispositions de l'article L. 522-3 du même code: " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. Pour justifier de l'existence d'une situation d'urgence à statuer sur le refus opposé à sa demande de visas de long séjour au titre de la réunification familiale pour ses enfants, la requérante se prévaut de l'ancienneté de ses démarches, de la situation d'isolement de ses enfants, une fille exposée à un risque de mutilations génitales et un fils présentant un état de santé dégradé. Toutefois, Mme B n'a, selon ses propres déclarations, entamé de démarches aux fins de réunification familiale que deux ans après qu'elle a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire et quatre ans après être arrivée en France. Par ailleurs, Mme B n'a saisi le juge des référés que le 24 octobre 2023 alors qu'elle était en mesure de le faire dès après sa première saisine de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France le 23 décembre 2022. Si elle se prévaut de ce que l'un de ses enfants est une fille, soumise à un risque de mutilations génitales, et qu'elle s'est vu reconnaître le bénéfice de la protection subsidiaire notamment à raison de ses craintes pour sa fille dont elle refusait l'excision, elle ne produit pas la décision de la cour nationale du droit d'asile la concernant, ni aucun élément susceptible d'établir l'imminence du risque allégué. Par ailleurs, si le carnet de soins du fils de la requérante versé au dossier établit que l'enfant né en 2016 souffre depuis 2021 d'épisodes réguliers de fièvre et de douleurs abdominales, notamment, le contenu de ce carnet, qui démontre que l'enfant est régulièrement suivi et que lui sont prescrits des médicaments effectivement délivrés, ne saurait être regardé comme établissant un état de santé dont la gravité et l'absence de prise en charge en Guinée justifieraient la suspension à bref délai d'une décision de refus de visa. En outre, si la requérante se prévaut de l'isolement de ses enfants en Guinée, compte tenu du décès de leur père, elle fait valoir dans le même temps qu'elle a mandaté une compatriote pour s'occuper des enfants. Enfin, la circonstance que la décision en litige fait obstacle à ce que les enfants de la requérante soient scolarisés en France ne caractérise pas à elle seule, en l'absence de circonstances particulières, une situation d'urgence. 5. Il résulte de ce qui précède que la condition d'urgence à laquelle est subordonnée le prononcé d'une mesure de suspension sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut, eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce, être regardée comme remplie. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 522-3 du même code et de rejeter la requête en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Nantes, le 30 octobre 2023. La juge des référés, C. MILIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 30 octobre 2023
Référence
ORTA_2315915_20231030
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA