TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 30 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2315920_20231030
- Date
- 30 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 octobre 2023, Mme A B, représenté par Me Tchameni, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 26 septembre 2023 des autorités consulaires françaises à Douala (Cameroun) refusant de lui délivrer un visa étudiant ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder à un nouvel examen de sa demande de visa sous astreinte de 500 euros par jour de retard, dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle a saisi la commission des recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France d'un recours contre le refus de visa, de sorte que sa requête est recevable ; - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée l'empêche d'assister au début des cours qui ont commencé le 4 septembre 2023 mais qu'une rentrée tardive est possible jusqu'au 31 octobre 2023 ; le refus de visa compromet la poursuite de ses études ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * la décision est insuffisamment motivée ; * son projet d'études est sérieux et cohérent et s'inscrit en continuité de ses diplômes déjà obtenus ; la formation proposée par l'Ecole ESGRH de Paris répond à ses besoins ; * elle dispose de ressources suffisantes pour financer ses études et d'un hébergement pour la durée de ses études ; * elle a scrupuleusement respecté la procédure de demande de visa pour ses études en France. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif a désigné M. Degommier, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Dans le cas où une décision administrative ne peut, comme en l'espèce, être déférée au juge qu'après l'exercice d'un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé, la mesure ordonnée en ce sens valant, au plus tard, jusqu'à l'intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l'intéressé. Le requérant doit toutefois démontrer l'urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l'administration ait statué sur le recours introduit devant elle. 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B, ressortissante camerounaise née le 26 juin 2004, s'est inscrit à l'école ESGRH, à Paris, pour suivre le cursus de Bachelor 1ère année ressources humaines, au titre de l'année universitaire 2023/2024, selon une attestation d'inscription du 15 juin 2023. Elle a déposé le 29 août 2023 une demande de visa de long séjour portant la mention " étudiant ", rejetée par une décision des autorités consulaires françaises à Douala du 26 septembre 2023. Le recours préalable obligatoire prévu par l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été adressé à la commission des recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France le 23 octobre 2023. L'intéressée a attendu le 25 octobre 2023 pour saisir le juge des référés, près d'un mois après la décision de refus de visa et alors qu'elle avait obtenu dès le 15 juin 2023 son inscription à l'école ESGRH. Dans ces conditions, alors que les enseignements de l'école INSEEC ont commencé à être dispensés depuis le 4 septembre 2023 et que la rentrée tardive est admise jusqu'au 31 octobre 2023 et où les éléments en la possession du juge des référés, ne permettent pas de justifier du dépôt aussi tardif de la demande de visa, et compte tenu du fait que l'injonction susceptible d'être prononcée dans l'hypothèse d'une suspension serait limitée au réexamen de la demande de visa sans pouvoir s'étendre, à ce stade, à sa délivrance, la requérante ne peut être regardée comme justifiant d'une urgence particulière qui ne trouve son origine dans son comportement. Il résulte de ce qui précède que la condition d'urgence à laquelle est subordonnée le prononcé d'une mesure de suspension sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut, eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce, être regardée comme remplie. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 522-3 du même code et de rejeter la requête en toutes ses conclusions. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Nantes, le 30 octobre 2023 Le juge des référés, S. DEGOMMIER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 30 octobre 2023
Référence
ORTA_2315920_20231030
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA