TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 31 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2315922_20231031
- Date
- 31 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 octobre 2023, M. B A, représenté par Me Babou, demande au tribunal : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution, de la décision du 25 septembre 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) a refusé de délivrer un visa de long séjour à M. A, sollicité en qualité d'étudiant; 2°) d'enjoindre au Consul général de France à Dakar de lui délivrer le visa demandé dans un délai de 48 heures à compter de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition relative à l'urgence est remplie ; - son projet d'études est sérieux et cohérent et la poursuite de ses études est le seul objet de sa venue en France ; - la décision litigieuse n'est pas suffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - les dispositions des articles L. 411-1, L. 412-1 et L ; 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues dès lors qu'il a rempli toutes les conditions pour se voir délivrer le visa demandé ; - son droit à l'instruction a été méconnu. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le décret n° 2008-1176 du 13 novembre 2008 ; - l'instruction INTV1915014J du 4 juillet 2019 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Kaczynski, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Dans le cas où une décision administrative ne peut, comme en l'espèce, être déférée au juge qu'après l'exercice d'un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé, la mesure ordonnée en ce sens valant, au plus tard, jusqu'à l'intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l'intéressé. Le requérant doit toutefois démontrer l'urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l'administration ait statué sur le recours introduit devant elle. 3. Pour justifier l'urgence d'une suspension de l'exécution de la décision litigieuse, M. A fait valoir la proximité du commencement des cours du cursus dans lequel il est inscrit et que le fait d'être empêché de suivre ces cours constitue une atteinte grave et immédiate à sa situation. En outre la décision litigieuse a aussi pour lui des conséquences financières et d'ordre moral. Enfin, il a accompli toutes les diligences pour déposer sa demande de visa aussitôt qu'il a pu le faire. Toutefois il précise lui-même que la date limite d'une rentrée tardive a été fixée au 5 novembre 2023. Compte tenu des pouvoirs du juge des référés dans le cadre d'un référé suspension, et à supposer que la requête de M. A comporte un ou des moyens de nature à faire naître, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la légalité de la décision de refus de visa qui lui a été opposée, une éventuelle suspension de la décision litigieuse ne pourrait avoir pour effet que le réexamen, dans un délai raisonnable, de sa demande par l'administration. Dans ces circonstances, M. A ne peut être regardé comme justifiant de l'urgence particulière qui s'attacherait à la suspension des effets de la décision du 25 septembre 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) a rejeté sa demande. Par conséquent, la condition d'urgence, telle qu'entendue par les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut être regardée comme remplie et il y a lieu de rejeter la requête de M. A, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. ORDONNE: Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Babou et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes le 31 octobre 2023. Le juge des référés, D. KACZYNSKI La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 31 octobre 2023
Référence
ORTA_2315922_20231031
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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