TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 8 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2315924_20230708
- Date
- 8 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 juillet 2023, M. A B, représenté par la SELARLU Hagege, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer un titre de séjour pluriannuel dans le délai d'un mois, à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, et dans l'attente, lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour avec autorisation de travail, ou, à défaut, de lui délivrer un récépissé assorti d'une autorisation de travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros toutes taxes comprises à la SARLU Hagege au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'urgence de sa situation est caractérisée dès lors que du fait des carences de l'administration, qui notamment ne l'a pas invité à compléter son dossier, a " dépassé les délais raisonnables " et n'a donné aucune suite à ses demandes, il est dans l'impossibilité de poursuivre ses démarches en ligne et d'obtenir le renouvellement de son titre de séjour pluriannuel, qu'il se trouve placé dans une situation irrégulière et risque de faire l'objet d'une mesure d'éloignement alors qu'il a toujours été en situation régulière depuis son arrivée en France en 2013 en se montrant irréprochable et a cherché à être en règle ; - cette situation porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa vie privée, à son droit d'accès à l'emploi, à son droit de circuler librement et à la dignité humaine. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Delesalle pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant tunisien né le 15 mars 1984, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer un titre de séjour pluriannuel dans le délai d'un mois, à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, et dans l'attente, lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour avec autorisation de travail, ou, à défaut, de lui délivrer un récépissé assorti d'une autorisation de travailler. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. Il résulte des dispositions précitées que lorsqu'un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure particulière instituée à l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. 4. Il résulte de l'instruction que M. B est entré en France en 2013 sous couvert d'un visa de long séjour type D, valable du 27 novembre 2012 au 27 mai 2013, qu'il a validé en titre de séjour. Après avoir obtenu le renouvellement à plusieurs reprises de son titre de séjour, en bénéficiant en dernier lieu d'une carte de séjour pluriannuelle mention " salarié " valable du 5 mars 2018 au 4 mars 2022, il a sollicité le renouvellement de celle-ci le 24 février 2022. A cette occasion, il s'est vu remettre un récépissé de demande de carte de séjour valable jusqu'au 4 septembre 2022 dont il a sollicité le renouvellement le 14 octobre 2022. Le 25 octobre 2022, les services de la préfecture l'ont informé du " classement sans suite " de cette dernière demande au motif qu'il n'avait pas fourni une attestation d'activité professionnelle. Il a alors effectué le 28 octobre 2022, une nouvelle demande de renouvellement de son récépissé à laquelle les services préfectoraux ont répondu le 4 novembre 2022 qu'ils ne pouvaient lui " donner une suite favorable ", puis a présenté finalement une demande d'information le 25 novembre 2022 à la suite de laquelle ces services lui ont indiqué le 18 janvier 2023 que sa " précédente demande " avait été classée sans suite faute que son dossier puisse être étudié dès lors qu'il n'avait " pas transmis les pièces complémentaires demandées dans le délai imparti " en l'invitant à déposer une nouvelle demande via le site dédié de la préfecture. 5. Pour justifier l'urgence des mesures qu'il demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, M. B se prévaut de ce que, du fait des carences de l'administration, qui notamment ne l'a pas invité à compléter son dossier, a " dépassé les délais raisonnables " et n'a donné aucune suite à ses demandes, il est dans l'impossibilité de poursuivre ses démarches en ligne et d'obtenir le renouvellement de son titre de séjour pluriannuel, qu'il se trouve placé dans une situation irrégulière et risque de faire l'objet d'une mesure d'éloignement alors qu'il a toujours été en situation régulière depuis son arrivée en France en 2013, en se montrant irréprochable, et a cherché à l'être en accomplissant des démarches auprès de la préfecture. Toutefois, il se trouve en situation irrégulière sur le territoire français depuis le 4 septembre 2022, date d'expiration de son récépissé, et n'a introduit sa requête que le 6 juillet 2023, soit près de neuf mois après que le préfet de police l'a informé du classement sans suite de sa demande de renouvellement de récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour, et près de six mois après le dernier message de la préfecture, sans justifier d'une évolution de sa situation dans une période récente, et alors qu'il lui était d'ailleurs loisible de former un recours en annulation tant contre le rejet de sa demande de renouvellement de récépissé, que contre le rejet de sa demande de renouvellement de titre de séjour réputé intervenu au terme d'un délai de quatre mois à la suite du dépôt de celle-ci. Par ailleurs, il n'établit pas, ni même n'allègue, qu'il serait sous le coup d'une mesure d'éloignement ni spécifiquement exposé à une telle mesure à bref délai. Dans ces conditions, et quand bien même il n'aurait pas été invité par le préfet de police à compléter son dossier et a vécu en situation régulière pendant près de dix ans sur le territoire français, il ne justifie d'aucune situation d'urgence de nature à nécessiter l'intervention du juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, dans un délai de quarante-huit heures. 6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. B, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative qu'elle comporte, par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Paris, le 8 juillet 2023. Le juge des référés, H. Delesalle La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./9
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 8 juillet 2023
Référence
ORTA_2315924_20230708
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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