TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 7 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2315924_20231107
- Date
- 7 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 octobre 2023, Mme A B, représentée par Me Zouatcham, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 17 octobre 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Yaoundé (Cameroun) a refusé la délivrance d'un visa de long séjour pour études, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder au réexamen de sa situation, dans le délai de 3 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État mer une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa candidature a été acceptée dans le cycle de mastère de l'Ecole de Commerce International et Marketing de Paris, dans la filière " business development et management commercial " avec une rentrée possible jusqu'au 27 octobre 2023 ; - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle a effectué toutes les démarches avec diligence mais n'a pu déposer sa demande de visa que le 28 août 2023 en raison des difficultés liés à la prise de rendez-vous électronique ; par ailleurs, la rentrée tardive qui lui est accordée est fixée au 27 octobre 2023 et l'attente d'une décision au fond la priverait d'une chance de poursuivre sa scolarité alors qu'elle a exposé des frais importants en payant une bonne partie des frais de scolarité et son logement ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 ; * elle est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'en appréciant le caractère sérieux de son projet d'études, les services consulaires portent une appréciation pédagogique alors qu'ils ne disposent pas de ce pouvoir ; * la décision est entachée d'une erreur de fait : elle a produit tous les documents demandés et justifie disposer de ressources financières suffisantes pour couvrir ses frais durant toute sa scolarité ; son projet d'études est clair et cohérent et elle retournera au Cameroun à la fin de ses études en France. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 19 octobre 2023 sous le numéro 2315643 par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la directive 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Specht, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Enfin, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui ne présentent pas un caractère d'urgence ou qui sont mal fondées. 2. Dans le cas où une décision administrative ne peut, comme en l'espèce, être déférée au juge qu'après l'exercice d'un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé, la mesure ordonnée en ce sens valant, au plus tard, jusqu'à l'intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l'intéressé. Le requérant doit toutefois démontrer l'urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l'administration ait statué sur le recours introduit devant elle. 3. En l'espèce, les circonstances invoquées par Mme B, qui demande la suspension de l'exécution de la décision consulaire sans attendre que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ait statué sur le recours dont elle justifie l'avoir saisie, selon lesquelles la date limite de rentrée étant fixée au 27 octobre 2023, l'attente d'une décision au fond la priverait d'une chance de poursuivre sa scolarité, elle a accompli en temps utile les démarches pour l'obtention de ce visa et a déjà engagé des frais, sont insuffisantes à caractériser une situation d'urgence particulière, telle qu'évoquée au point 2, justifiant la suspension des effets de la décision litigieuse avant l'intervention de la décision de la commission, quand bien même celle-ci serait postérieure à la date de la rentrée. Il ne résulte en effet aucunement de l'instruction, alors que l'octroi d'un visa de long séjour pour études ne constitue pas un droit et qu'il n'est pas démontré que la requérante ne pourrait pas poursuivre ses études dans son pays d'origine ou bénéficier d'un report d'inscription à l'année académique suivante, que le refus de visa consulaire porte atteinte de manière grave et immédiate à la situation de Mme B. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, en application de la procédure prévue aux dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 7 novembre 2023. Le juge des référés, F. SPECHT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 7 novembre 2023
Référence
ORTA_2315924_20231107
Données disponibles
- Texte intégral
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