TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 30 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2315945_20231130
- Date
- 30 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 octobre 2023, M. B A et Mme C A, représentés par Me Bézier, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 25 août 2023 par laquelle le directeur départemental des finances publiques du Morbihan a refusé de faire droit à leur réclamation du 16 mars 2023 ; 2°) d'enjoindre au directeur départemental des finances publiques du Morbihan de prononcer la restitution du crédit d'impôt d'un montant de 83 090 euros, et de procéder à l'imputation du déficit professionnel d'un montant de 5 899 euros sur leur revenu global ; 3°) de mettre à la charge de la direction département des finances publiques du Morbihan la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ". 2. Aux termes de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée ". L'article R. 221-3 du même code dispose que : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Rennes : (), Morbihan ; () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. et Mme A entendent contester la décision rendue par le directeur départemental des finances publiques du Morbihan dont le siège se situe à Vannes (Morbihan). Ainsi, en vertu des dispositions précitées de l'article R. 312-1 du code de justice administrative, le tribunal administratif de Nantes n'est pas territorialement compétent pour connaître du présent litige. Par suite, il y a lieu, en application des dispositions de l'article R. 351-3 du code précité, de transmettre le dossier de la requête au tribunal administratif de Rennes, compétent pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. et Mme A est transmis au tribunal administratif de Rennes. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et Mme C A, et au président du tribunal administratif de Rennes. Fait à Nantes, le 30 novembre 2023 Le président, B. ISELIN
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 30 novembre 2023
Référence
ORTA_2315945_20231130
Données disponibles
- Texte intégral
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