TA44Tribunal Administratif de NantesDésistementCitée 1×
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 3 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2315954_20251003
- Date
- 3 octobre 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 octobre 2023, M. A... B..., représenté par Me Deniau, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par l'Agence nationale de l'habitat sur son recours dirigé contre la décision du 12 juin 2023 rejetant sa demande de prime de transition énergétique dite « MaPrimRenov’ » ; 2°) d’enjoindre à l’Agence nationale de l’habitat, à titre principal, de lui accorder le bénéfice de la prime de transition écologique, et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de rendre une nouvelle décision dans un délai d’un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’Agence nationale de l’habitat la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 5 septembre 2025, M. B... déclare se désister de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte et maintenir le surplus de ses conclusions. Un mémoire en défense, enregistré le 17 septembre 2025, a été produit par l'Agence nationale de l'habitat et n’a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : le décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 ; le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : / 1 Donner acte des désistements (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ». Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte : Par un mémoire enregistré le 5 septembre 2025, M. B... a déclaré se désister de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. Sur les frais liés à l’instance : Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Agence nationale de l’habitat une somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. B... et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de M. B... aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte. Article 2 : L'Agence nationale de l'habitat versera à M. B... une somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et à l’Agence nationale de l’habitat. Fait à Nantes, le 3 octobre 2025. La présidente, M. C... La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7523 octobre 2023
DTA_2315954_20231023TA443 octobre 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2315954_20251003
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 3 octobre 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2315954_20251003