TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 8 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2315960_20230708
- Date
- 8 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Singh, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet de police de Paris de le convoquer et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, d'une durée de validité supérieure à trois mois, dans le délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative et de lui accorder durant cet examen une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros à son bénéfice au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la situation d'urgence est satisfaite dès lors qu'en l'absence de renouvellement de son autorisation provisoire de séjour, il va basculer en situation irrégulière le 10 juillet 2023 et risque de faire l'objet d'une mesure de rétention, son contrat de travail à durée déterminée saisonnier, qui expire le 10 juillet 2023, risque de ne pas être renouvelé, ce qui va le priver de ressources, et qu'il ne peut bénéficier d'allocations sociales compte tenu de la durée de validé de son autorisation provisoire de séjour inférieure à trois mois ; - cette situation porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir, à son droit à l'emploi, sa liberté du travail, son droit au respect de sa vie privée et familiale et à son droit de ne pas être soumis à des traitements inhumains ou dégradants. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Delesalle pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Il résulte des dispositions précitées que lorsqu'un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure particulière instituée à l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures 3. En l'espèce, pour justifier de l'urgence, M. A se prévaut de ce que, en l'absence de renouvellement de son autorisation provisoire de séjour, il va basculer en situation irrégulière le 10 juillet 2023 et risque de faire l'objet d'une mesure de rétention, et son contrat de travail à durée déterminée saisonnier, qui expire le 10 juillet 2023, risque de ne pas être renouvelé, ce qui va le priver de ressources, alors qu'il ne peut en outre bénéficier d'allocations sociales compte tenu de la durée de validé de son autorisation inférieure à trois mois. Toutefois, si le requérant est employé jusqu'au 10 juillet 2023 en vertu d'un contrat à durée déterminée signé le 22 juin 2023, il résulte des stipulations de l'article III de ce contrat que c'est pour faire face à un surcroît d'activité et que le contrat prendra fin automatiquement à son échéance même s'il est susceptible d'être prolongé, sans que le requérant n'apporte toutefois d'élément de nature à établir qu'il serait susceptible de l'être. Par ailleurs, M. A ne justifie pas qu'il serait particulièrement exposé à bref délai à une mesure de rétention, et la seule circonstance, qu'il ne puisse bénéficier des allocations sociales, en raison de la durée de validité de son autorisation provisoire de séjour, inférieure à trois mois, n'est pas, par elle-même, constitutive d'une situation d'urgence. Dès lors, la condition d'urgence de nature à nécessiter l'intervention du juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, à très bref délai ne peut être regardée comme remplie. 4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. A, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Paris, le 8 juillet 2023. Le juge des référés, H. Delesalle La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./9
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 8 juillet 2023
Référence
ORTA_2315960_20230708
Données disponibles
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