TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 1 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2315961_20240301
- Date
- 1 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 juillet 2023, M. A demande au tribunal d'annuler la décision du 24 octobre 2022 par laquelle la maire de Paris a délivré le permis de construire n° PC 075 118 22 V0017 à la SCI Onsite pour la construction d'une maison individuelle de R+4 étages au 3 B rue Duhesme (75 018), ensemble la décision du 15 décembre 2022 par laquelle la maire de la Ville de Paris a rectifié cet arrêté. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. () ". 2. Aux termes de l'article R.* 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un certificat d'urbanisme, ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. / La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. ". 3. Par lettre recommandée du 27 juillet 2023, envoyée à la nouvelle adresse indiquée par M. A, 5, rue Duhesme à Paris (75018) par une lettre enregistrée le 19 juillet 2023, celui-ci a été invité à justifier, dans un délai de quinze jours à compter de la réception de ce courrier, de l'accomplissement des formalités de notification imposées par les dispositions de l'article R.* 600-1 du code de l'urbanisme. Le pli a été retourné au tribunal le 7 août 2023 avec la mention " destinataire inconnu à l'adresse ". M. A qui est réputé avoir eu connaissance de cette demande de régularisation dès sa première présentation par le service postale à une date antérieure au 7 août 2023 ou au plus tard à cette date. Nonobstant, la régularisation de sa requête, enregistrée le 6 septembre 2023, postérieurement à l'expiration au plus tard le 22 aout 2023 du délai qui lui était imparti par la justification de la notification prévue par les dispositions précitées de l'article R.* 600-1 du code de l'urbanisme, cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et pour ce motif ne peut qu'être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Paris, le 1er mars 2024. Le président de la 3ème chambre de la 4ème section, J.-F. SIMONNOT La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/4-3
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 1 mars 2024
Référence
ORTA_2315961_20240301
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel