TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 2 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2315962_20231002
- Date
- 2 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2023, M. A B, demande au tribunal d'annuler la décision du 27 juin 2023 par laquelle le directeur de l'établissement national de la solde a rejeté sa demande visant à l'annulation du titre de perception émis le 14 mars 2023 par la direction générale des finances publiques de Moselle, relatif à un indu de solde portant sur la période du 1er mai 2022 au 31 mai 2022, d'un montant de 499, 97 euros. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. ". 2. Aux termes de l'article R. 312-12 du même code : " Tous les litiges d'ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. () Si cette décision prononce une révocation, une admission à la retraite ou toute autre mesure entraînant une cessation d'activité, ou si elle concerne un ancien fonctionnaire ou agent, ou un fonctionnaire ou un agent sans affectation à la date où a été prise la décision attaquée, la compétence est déterminée par le lieu de la dernière affectation de ce fonctionnaire ou agent. ". Aux termes, enfin, de l'article R. 221-3 de ce code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () / Orléans : () Indre-et-Loire, () ". 3. En l'espèce, M. B demande au tribunal d'annuler la décision du 27 juin 2023 par laquelle le directeur de l'établissement national de la solde a rejeté sa demande visant à l'annulation du titre de perception émis le 14 mars 2023 par la direction générale des finances publiques de Moselle, relatif à un indu de solde portant sur la période du 1er mai 2022 au 31 mai 2022, d'un montant de 499, 97 euros. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. B était affecté au département d'administration du personnel en position spéciale 24.548 à Tours (Indre-et-Loire). Il s'ensuit que le présent litige ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Paris mais de celui d'Orléans. Il y a donc lieu de transmettre le dossier de la requête à ce tribunal selon la procédure prévue à l'article R. 351-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif d'Orléans. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif d'Orléans et à M. A B. Fait à Paris, le 2 octobre 2023. Le vice-président de la 5ème section, J.-P. LADREYT
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 2 octobre 2023
Référence
ORTA_2315962_20231002
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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