TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 30 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2315965_20231030
- Date
- 30 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 octobre 2023, M. C B, agissant en son nom et en qualité de représentant légal de son fils mineur A B, représenté par Me Prélaud, demande au juge des référés, : 1°) sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre à titre principal à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de leur proposer une solution d'hébergement stable et adaptée à leur situation, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire au préfet de la Loire-Atlantique de leur indiquer une solution d'hébergement stable et adaptée à leur situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 2°) de leur accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au profit de Me Prélaud, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il est porté atteinte de manière grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales constituées par le droit d'asile constitutionnellement garanti, le droit à la vie et le droit de ne pas subir un traitement inhumain et dégradant protégés par les articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le droit au respect de la dignité humaine, l'intérêt supérieur de l'enfant protégé par l'article 3§1 de la convention internationale des droits de l'enfant et le droit à l'hébergement d'urgence dès lors qu'en dépit de sa situation de détresse médicale, sociale et psychologique signalée aux services compétents, notamment caractérisée par le fait qu'il est demandeur d'asile sous procédure " Dublin " et père d'un enfant de 9 ans avec lequel il est contraint de vivre à la rue, dans des conditions d'hygiène déplorables, il ne lui a pas été accordé de prise en charge par le dispositif national d'asile ou le 115, qu'il appelle régulièrement ; - la condition particulière d'urgence est, compte tenu de ces éléments de fait, remplie. Vu : - la Constitution et son Préambule ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. La demande d'asile de M. B, ressortissant guinéen né en 1994 entré en France le 19 mars 2023, a été enregistrée en procédure Dublin à la préfecture de la Loire-Atlantique le 22 mars 2023. Son fils A né en 2014 l'a rejoint en France le 2 octobre 2023 et a déposé une demande d'asile le 17 octobre 2023, demande qui a été jointe à la demande de M. B. M. B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre, à titre principal à l'OFII, et, à titre subsidiaire, au préfet de la Loire-Atlantique, de lui indiquer un hébergement susceptible de l'accueillir, avec son fils. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Selon l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique ". L'article L. 522-3 dispose cependant que " lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. Lorsqu'un requérant fonde son action, non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du code de justice administrative, mais sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. 4. Afin de justifier d'une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, le requérant fait valoir que lui et son fils mineur se trouvent dans une situation de particulière vulnérabilité du fait qu'ils sont dépourvus de solution d'hébergement alors que leurs sollicitations régulières au 115 demeurent désormais sans réponse. 5. Il résulte de l'instruction que la situation de M. B, telle qu'évaluée par l'OFII notamment, ne présente pas de vulnérabilité particulière. Le requérant n'apporte que peu de précisions sur ses conditions de vie passées et actuelles, alors qu'il bénéficie des conditions matérielles d'accueil et que le dépôt de sa demande d'asile date de plusieurs mois. Si son fils mineur l'a rejoint en France, celui-ci n'a enregistré sa demande d'asile que le 17 octobre 2023 et ce n'est que le 18 octobre 2023 que M. B a signalé par l'intermédiaire de son conseil l'évolution de sa situation auprès de l'OFII. Par ailleurs, les copies d'écran de téléphone portable, à les supposer probantes, ne font état que de cinq appels non datés au 115. Dans ces conditions, le requérant n'établit pas l'existence d'une urgence particulière au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, nécessitant que le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures afin de sauvegarder une liberté fondamentale. 6. Il y a lieu, par suite, de faire application de l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative et de rejeter la requête, en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et à Me Prélaud. Copie en sera adressée à l'OFII et au préfet de la Loire-Atlantique. Fait à Nantes, le 30 octobre 2023. La juge des référés, C. MILIN La République mande et ordonne à la ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées et au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 30 octobre 2023
Référence
ORTA_2315965_20231030
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA