TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 8 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2315979_20230708
- Date
- 8 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2023, M. A B demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au directeur du lycée professionnel Marie Laurencin située 114, quai de Jemmapes (75010 Paris), où est scolarisée sa fille, de lui remettre le récapitulatif des absences et des résultats scolaires de celle-ci. Il soutient que : - l'urgence est constituée dès lors qu'il a besoin de ces éléments, dont il demande la communication en vain depuis le 7 février 2023, pour sa défense dans le cadre de sa convocation les 7 et 13 juillet 2023 devant la cour d'appel de Paris en vue de l'examen d'une question prioritaire de constitutionnalité et d'une requête de mise en liberté d'office, d'une part, et que le lycée va fermer ses portes à l'occasion des vacances estivales au plus tard le 7 juillet 2023, d'autre part ; - le refus du lycée de lui adresser ces éléments porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale et de " l'attachement entre le parent et l'enfant ", et au droit à l'exercice effectif de son droit à être informé de la situation de sa fille dans le cadre scolaire. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Delesalle pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Il appartient au requérant, qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de justifier de circonstances particulières caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. 3. Pour justifier l'urgence, M. B se prévaut de ce qu'il a besoin pour sa défense du récapitulatif des absences et des résultats scolaires de sa fille au lycée professionnel Marie Laurencin, situé dans le Xème arrondissement de Paris, dont il demande la communication en vain depuis le 7 février 2023, dans le cadre de sa convocation les 7 et 13 juillet 2023 devant la cour d'appel de Paris en vue de l'examen d'une question prioritaire de constitutionnalité et d'une requête de mise en liberté d'office, et que le lycée va fermer ses portes à l'occasion des vacances estivales au plus tard le 7 juillet 2023. Toutefois, s'il produit une convocation à une audience du 7 juillet 2023 à 13h30, sa requête, adressée par courrier le 5 juillet 2023, n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 7 juillet 2023. Les exigences de la procédure contradictoire qui, aux termes de l'article L. 5 du code de justice administrative, " sont adaptées à celle de l'urgence ", ne permettent pas au juge des référés de convoquer une audience pour se prononcer en temps utile, avant le début de cette audience devant la juridiction judiciaire ou même la fermeture, en tout état de cause, de l'établissement scolaire. Par ailleurs, le requérant ne justifie, en toute hypothèse, d'aucune convocation à une audience du 13 juillet 2023 devant la cour d'appel de Paris. Par suite, M. B ne peut être regardé comme justifiant d'une situation d'urgence nécessitant l'intervention du juge des référés dans un délai de quarante-huit heures. 4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter sa requête par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Paris, le 8 juillet 2023. Le juge des référés, H. Delesalle La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/9
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 8 juillet 2023
Référence
ORTA_2315979_20230708
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA