TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 11 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2315982_20230711
- Date
- 11 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 juillet 2023, l'association " Rapid Club " demande au tribunal d'annuler la décision du 5 juin 2023 par laquelle la commission fédérale des règlements et contentieux de la Fédération française de football a déclaré irrecevable son appel à l'encontre de la décision de la Ligue de Guadeloupe du 18 mai 2023 actant sa relégation en division inférieure à l'issue de la saison 2022/2023 de son équipe Senior première engagée en championnat régional 2. Vu l'ensemble des pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a donné délégation à M. Marino, président de section, pour transmettre les dossiers à la juridiction administrative compétente autre que le Conseil d'Etat en vertu de l'article R. 351-3 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. " Aux termes de l'article R. 312-1 de ce code : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée () en cas de recours préalable à celui qui a été introduit devant le tribunal administratif, la décision à retenir pour déterminer la compétence territoriale est celle qui a fait l'objet du recours administratif (). ". Il résulte de l'article R. 221-3 du même code que le département de la Guadeloupe se trouve dans le ressort du tribunal administratif de la Guadeloupe. 2. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée a été rendue sur un recours administratif formé contre une décision du conseil de la Ligue de Guadeloupe de football, dont le siège est dans le département de la Guadeloupe. Dès lors, en application des dispositions combinées des articles R. 312-1 et R. 221-3 du code de justice administrative, la requête relève de la compétence du tribunal administratif de la Guadeloupe auquel il convient de transmettre le dossier de la requête selon la procédure prévue à l'article R. 351-3 du code de justice administrative. O R D ON N E : Article 1er : Le dossier de la requête de l'association " Rapide Club " est transmis au tribunal administratif de la Guadeloupe. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de la Guadeloupe et à l'association " Rapid Club ". Fait à Paris, le 11 juillet 2023. Le président de la 6ème section Y. Marino N°2315982/6
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 11 juillet 2023
Référence
ORTA_2315982_20230711
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel