TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 31 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2315984_20231031
- Date
- 31 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 octobre 2023, Mme B A, représentée par Me Prélaud, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 27 février 2023 de l'Office français d'immigration et d'intégration (OFII) portant cessation des conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile ; 2°) d'enjoindre à l'OFII de réexaminer sa situation en vue de l'octroi des conditions matérielles d'accueil, notamment un lieu d'hébergement ainsi que l'allocation pour demandeur d'asile, qui sera versée rétroactivement depuis la date de la cessation ; 3°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite, dès lors que la décision en litige préjudicie de manière grave et immédiate à sa situation, alors qu'elle est sans ressource et sans hébergement, bien qu'elle soit demandeuse d'asile et qu'elle présente au vu des violences conjugales qu'elle a subies une vulnérabilité certaine et un risque pour sa sécurité ; elle méconnaît le droit d'asile, reconnu comme une liberté fondamentale ; elle porte atteinte à son droit de ne pas subir des traitements inhumains ou dégradants tels qu'une dégradation de son état de santé ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, dès lors qu'elle est insuffisamment motivée, qu'elle est entachée d'une erreur de droit tirée de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou à tout le moins d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle ne s'est pas soustraite intentionnellement et systématiquement à l'exécution de la mesure de transfert la concernant. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Milin pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante azerbaïdjanaise née en 2003, a demandé au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 27 février 2023 de l'Office français d'immigration et d'intégration portant cessation des conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile. Par une ordonnance n° 2311133 du 3 août 2023, le juge des référés a rejeté sa requête selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Par la présente requête, Mme A demande à nouveau la suspension de l'exécution de la décision du 27 février 2023. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes des dispositions de l'article L. 522-3 du même code: " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. Pour justifier l'urgence d'une suspension de l'exécution de la décision litigieuse, Mme A invoque la précarité de sa situation depuis qu'elle n'est plus hébergée par une association, le fait qu'elle ne puisse pas être considérée comme en fuite dans le cadre de la procédure de transfert dont elle fait l'objet, et la circonstance qu'elle risque de subir des traitements inhumains et dégradants de la part de son ex-conjoint et une détérioration de son état de santé. Toutefois, il ne ressort pas de l'attestation faite par l'association qui accompagne Mme A que cette association aurait mis fin à l'hébergement de cette dernière, effectif depuis le 12 juin 2023. Par ailleurs, les copies d'écran supposées attester de vains appels au 115 sont dépourvus de portée probante, faute d'être datés et traduits. En outre, à la date de la présente ordonnance, le préfet de Maine-et-Loire a confirmé sa décision de refuser d'enregistrer la demande d'asile de Mme A en procédure normale compte tenu de ce que l'intéressée doit être regardée comme étant " en fuite " sur le fondement de l'article 29.2 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. Enfin, la requérante ne démontre pas l'acuité des menaces dont elle ferait l'objet de la part de son ancien compagnon et aucun des éléments versés à l'instance ne permet de déterminer la particulière vulnérabilité, en particulier d'un point de vue sanitaire, de Mme A. Dans ces conditions, la décision attaquée ne peut être regardée comme portant atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à la situation de la requérante. 5. Il résulte de ce qui précède que la condition d'urgence à laquelle est subordonnée le prononcé d'une mesure de suspension sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut, eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce, être regardée comme remplie. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 522-3 du même code et de rejeter la requête en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à Me Prélaud. Fait à Nantes, le 31 octobre 2023. La juge des référés, C. MILIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2315984
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 31 octobre 2023
Référence
ORTA_2315984_20231031
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel