TA44Tribunal Administratif de NantesCitée 1×
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 31 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2315990_20231031
- Date
- 31 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 octobre 2023, M. G C et son épouse Mme B E, épouse C, ainsi que leurs enfants majeurs, A, F et D C représentés par Me Beguin, demandent au tribunal : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution, de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a confirmé les décisions du 16 février 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Casablanca (Maroc) a refusé de délivrer des visas de long séjour à M. et Mme C, sollicités en qualité d'ascendants de ressortissants français à charge ; 2°) d'enjoindre à l'Etat de leur délivrer les visas demandés, ou à titre subsidiaire, de de réexaminer leur demande dans un délai de 15 jours à compter de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 500 en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition relative à l'urgence est remplie ; - la décision implicite de la commission de recours n'est pas signée ; - la décision litigieuse est entachée d'un défaut d'examen ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 312-2, L. 411-1, L. 423-11 et L. 233-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'ils remplissent toutes les conditions requises pour se voir délivrer les visas sollicités en qualité d'ascendants à charge de ressortissant français ; - les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ont été méconnues. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 14 juillet 2023 sous le n° 2310341 par laquelle les consorts C demandent l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Kaczynski, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Pour justifier l'urgence d'une suspension de l'exécution de la décision litigieuse, M. et Mme C font valoir, d'une part, les difficultés organisationnelles que leur absence engendre pour leurs enfants, notamment pour ce qui concerne la garde des petits-enfants des requérants et, d'autre part, l'état de santé de Mme C. Enfin, ils invoquant leurs conditions de vie dans leur pays. Toutefois, les requérants précisent eux-mêmes être tous deux à la retraite depuis 2014, soit depuis près de dix ans, sans que leur situation matérielle ne fasse obstacle à leur maintien au Maroc. Par ailleurs, la nature du visa demandé est celle de visas pour " ascendants à charge de ressortissant français ", non celle d'un visa pour raisons médicales. Enfin, rien ne fait obstacle à ce que les intéressés visitent leur famille en sollicitant des visas de court séjour. Ainsi, et à supposer que la requête de M. et Mme C comporte un ou des moyens de nature à faire naître, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la légalité de la décision de refus de visa qui leur a été opposée, une éventuelle suspension de la décision litigieuse ne pourrait avoir pour effet que le réexamen, dans un délai raisonnable, de sa demande par l'administration et alors même que la requête tendant à l'annulation de cette décision a été enregistrée le 14 juillet 2023. Dans ces circonstances, M. et Mme C ne peuvent être regardés comme justifiant de l'urgence particulière qui s'attacherait à la suspension des effets de la décision du 16 février 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Casablanca a rejeté leur demande. Par conséquent, la condition d'urgence, telle qu'entendue par les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut être regardée comme remplie et il y a lieu de rejeter la requête de M. et Mme C, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. ORDONNE: Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. G C et son épouse Mme B E, épouse C, ainsi qu'à Mme A C, M. F C et M. D C, à Me Beguin et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes le 31 octobre 2023. Le juge des référés, D. KACZYNSKI La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 31 octobre 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2315990_20231031
Données disponibles
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