TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 11 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2316000_20230711
- Date
- 11 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2023, Mme B A, représentée par Me Stouffs, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 21 juin 2023 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a rejeté sa demande aux fins de nomination en qualité de notaire dans un office à créer au sein de la zone 1109-Paris, à la résidence de Paris ; 2°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice de faire droit à sa demande de nomination dans le délai de trois jours à compter de la notification de l'ordonnance à venir, et sous astreinte de cinq cents euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition tenant à l'urgence est remplie eu égard au risque de la caducité de sa demande de nomination tirée au sort dans les conditions prévues par l'arrêté du 29 juillet 2021 fixant les modalités du tirage au sort prévu à l'article 53 du décret n°73-609 du 5 juillet 1973 relatif à la formation professionnelle dans le notariat, avant toute intervention du juge de la légalité ; qu'en outre elle quittera le 31 juillet prochain le poste qu'elle occupe à l'heure actuelle en qualité de notaire assistante au Boulou et se retrouvera donc privée d'emploi et de rémunération ; qu'enfin, sa réputation professionnelle risque d'être fortement entachée ; - la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux est remplie dès lors que la décision en litige est entachée d'erreur d'inexactitude matérielle et d'erreur d'appréciation. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 7 juillet 2023 sous le n°2316008 par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : -la loi n°2105-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques ; -le décret n°79-609 du 5 juillet 1973 relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accès aux fonctions de notaire ; -le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Laloye, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par la présente instance, Mme A, qui avait sollicité le 1er octobre 2021 sa nomination en qualité de notaire à titre individuel dans un office à créer au sein de la zone 1109-Paris, à la résidence de Paris, s'est vue refuser ladite demande par une décision du 21 juin 2023 par le garde des sceaux, ministre de la justice au motif qu'elle ne remplissait pas les conditions énoncées au 2° de l'article 3 du décret du 5 juillet 1973 relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accès aux fonctions de notaire, suite à sa condamnation par la juridiction pénale espagnole pour trafic de drogue à la peine d'un an d'emprisonnement avec sursis et à une amende de 4 383, 53 euros. Par la présente instance, Mme A en demande la suspension au juge des référés saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". L'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". Sur la cadre juridique : 3. L'article 52 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 prévoit que : " I. - Les notaires () peuvent librement s'installer dans les zones où l'implantation d'offices apparaît utile pour renforcer la proximité ou l'offre de services. / Ces zones sont déterminées par une carte établie conjointement par les ministres de la justice et de l'économie, sur proposition de l'Autorité de la concurrence en application de l'article L. 462-4-1 du code de commerce. Elles sont définies de manière détaillée au regard de critères précisés par décret, parmi lesquels une analyse démographique de l'évolution prévisible du nombre de professionnels installés. / A cet effet, cette carte identifie les secteurs dans lesquels, pour renforcer la proximité ou l'offre de services, la création de nouveaux offices de notaire () apparaît utile. / Afin de garantir une augmentation progressive du nombre d'offices à créer, de manière à ne pas bouleverser les conditions d'activité des offices existants, cette carte est assortie de recommandations sur le rythme d'installation compatible avec une augmentation progressive du nombre de professionnels dans la zone concernée. / Cette carte est rendue publique et révisée tous les deux ans. / II. - Dans les zones mentionnées au I, lorsque le demandeur remplit les conditions de nationalité, d'aptitude, d'honorabilité, d'expérience et d'assurance requises pour être nommé en qualité de notaire (), le ministre de la justice le nomme titulaire de l'office de notaire () créé (). ". 4. Aux termes de l'article 3 du décret n°73-609 du 5 juillet 1973 : " Nul ne peut être nommé notaire s'il ne remplit les conditions suivantes : / 1° Etre français ou ressortissant d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ; / 2° N'avoir pas été l'auteur de faits contraires à l'honneur et à la probité ; / 3° N'avoir pas été l'auteur d'agissements de même nature ayant donné lieu à mise à la retraite d'office ou à une sanction disciplinaire ou administrative de destitution, radiation, révocation, retrait d'agrément ou d'autorisation ; / 4° N'avoir pas été frappé de faillite personnelle ou de l'interdiction prévue à l'article L. 653-8 du code de commerce ; / 5° Avoir obtenu un diplôme national de master en droit ou l'un des diplômes admis en dispense pour l'exercice de la profession de notaire par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de l'enseignement supérieur ; / 6° Etre titulaire du diplôme de notaire ou du diplôme supérieur de notariat ". Aux termes de l'article 49 du même décret : " Peuvent demander leur nomination sur un office à créer les personnes qui remplissent les conditions générales d'aptitude aux fonctions de notaire. / Les personnes physiques titulaires d'un office au jour de leur demande ne peuvent être nommées dans l'office créé qu'après ou concomitamment à leur démission. Celle-ci est présentée au garde des sceaux, ministre de la justice, avec la demande de nomination dans un office à créer, sous condition suspensive de nomination dans ce nouvel office. / Les associés exerçant dans une société titulaire d'un office au jour de leur demande ne peuvent être nommés dans l'office créé qu'après ou concomitamment à leur retrait de cette société, dans les conditions prévues par les textes applicables à cette forme de société. La demande de retrait, sous condition suspensive de nomination dans le nouvel office, doit être présentée au garde des sceaux, ministre de la justice, avec la demande de nomination dans l'office à créer. Le présent alinéa n'est pas applicable si la création de l'office dans lequel l'associé demande sa nomination est demandée par la société dans laquelle l'associé exerce déjà ". Aux termes de l'article 50 du même décret : " Les demandes portant sur des zones mentionnées au I de l'article 52 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 () peuvent être déposées à compter du premier jour ouvré du deuxième mois suivant la publication de la carte prévue à cet article, à 14 heures (heure de Paris), et durant un délai de dix-huit mois à compter de cette date ". L'article 51 de ce décret prévoit que " Les demandes sont enregistrées par téléprocédure sur le site internet du ministère de la justice. Elles sont horodatées. / La demande mentionne la zone choisie parmi celles figurant sur la carte susmentionnée et, au sein de cette zone, la commune dans laquelle le demandeur souhaite être nommé. Chaque demandeur, personne physique ou morale, ne peut déposer qu'une seule demande par zone. Une personne physique ne peut demander sa nomination, que ce soit à titre individuel ou en qualité d'associé, qu'une seule fois par zone () ". Selon l'article 52 du même décret : " Pour chaque zone fixée par la carte, les demandes sont instruites suivant leur ordre d'enregistrement. / En cas de demandes formées par une même personne et portant sur plusieurs zones, l'une quelconque de ses demandes est susceptible de donner lieu à la nomination de son auteur, sans possibilité pour lui d'exprimer un ordre de préférence. / Le bureau du Conseil supérieur du notariat communique au garde des sceaux, ministre de la justice, dans les vingt jours suivant sa demande, toute information dont il dispose permettant d'apprécier les capacités professionnelles et l'honorabilité du demandeur. / La nomination en qualité de titulaire d'un office ou en qualité d'associé d'une société titulaire d'un office à tout moment de la procédure entraîne la caducité de toute autre demande de nomination sur un office à créer formée par l'intéressé. / Les candidats peuvent librement renoncer à une ou plusieurs de leurs demandes de création d'office portant sur les zones mentionnées au I de l'article 52 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 () dans un délai de deux mois suivant la date d'ouverture du dépôt des candidatures prévue au premier alinéa de l'article 50. Passé ce délai, toute renonciation à une ou plusieurs demandes de création d'office portant sur l'une de ces zones entraîne la caducité de l'ensemble des demandes de création d'office déposées par l'intéressé dans lesdites zones. / De la même façon, les candidats peuvent librement renoncer à une ou plusieurs de leurs demandes de création d'office portant sur les zones mentionnées au III de l'article 52 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 () dans un délai de deux mois suivant la date d'ouverture du dépôt des candidatures prévue au second alinéa de l'article 50. Passé ce délai, toute renonciation à une ou plusieurs demandes de création d'office portant sur l'une de ces zones entraîne la caducité de l'ensemble des demandes de création d'office déposées par l'intéressé dans lesdites zones. / La publication d'une nouvelle carte conformément au cinquième alinéa du I de l'article 52 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 () entraîne la caducité des demandes formées antérieurement ". Enfin, aux termes de l'article 53 de ce décret : " Dans les zones mentionnées au I de l'article 52 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 (), le garde des sceaux, ministre de la justice, nomme les demandeurs au regard des recommandations dont est assortie la carte et suivant l'ordre d'enregistrement de leur demande. / Toutefois, lorsque le nombre des demandes de création d'office enregistrées dans les vingt-quatre heures suivant la date d'ouverture du dépôt des demandes précisée à l'article 50 du présent décret est supérieur, pour une même zone, aux recommandations, l'ordre de ces demandes est déterminé par tirage au sort en présence d'un représentant du Conseil supérieur du notariat dans les conditions prévues par un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. / Ces tirages au sort ne peuvent être effectués qu'à l'issue du délai de deux mois après la date d'ouverture des candidatures prévu au cinquième alinéa de l'article 52. ". 5. Il résulte de ces dispositions qu'il incombe au garde des sceaux, ministre de la justice de nommer titulaire d'un office notarial à créer le demandeur qui remplit les conditions générales d'aptitude aux fonctions de notaire précisées par l'article 3 du décret du 5 juillet 1973 relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accès aux fonctions de notaire et, au contraire, de rejeter sa demande, lorsque le candidat ne remplit pas ces conditions. Sur l'urgence : 6. Il résulte des dispositions citées au point un de la présente ordonnance que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 7. Au soutien de sa demande de suspension de l'exécution de la décision litigieuse, la requérante soutient, d'une part, qu'elle risque de perdre le bénéfice du tirage au sort prévu par l'article 53 du décret du 5 juillet 1973 susvisé dès lors que celui-ci sera rendu caduc par la publication prochaine d'une nouvelle carte établissant les zones où l'implantation d'offices apparaît utile pour renforcer la proximité après que le garde des sceaux, ministre de la justice ait procédé aux nominations. Toutefois, ce tirage au sort n'a pas pour finalité de dresser une liste finie de candidatures mais de déterminer l'ordre d'instruction des demandes. Par suite, Mme A, ne saurait se prévaloir du seul fait d'avoir été tirée au sort pour soutenir l'urgence de l'intervention du juge des référés, quand bien même elle y a obtenu le rang n°3. D'autre part, si Mme A devra au 31 juillet prochain quitter son actuel poste de notaire assistante au Boulou, commune des Pyrénées-Orientales, celle-ci n'établit pas ne pas pouvoir continuer une activité notariale et notamment, de continuer à occuper les fonctions de notaire assistant ni ne précise la composition de son foyer et l'ensemble des ses ressources et charges, ne permettant pas au juge d'apprécier quelque conséquence financière que cela soit, et alors qu'au surcroît elle touchera les indemnités prévues par les textes en cas de rupture conventionnelle du contrat de travail. En outre, si Mme A soutient qu'elle ne saurait être tenue pour responsable de l'urgence invoquée de part sa décision de quitter son poste actuel en raison de l'imminence de sa nomination prévue, il n'est pas établi que Mme A ait engagé une procédure de rupture conventionnelle du contrat de travail au motif de l'advenue d'une nomination imminente à un office notarial à la résidence de Paris. A supposer que la nomination sollicitée, même encore non effective, ait été le motif sous-jacent de cette rupture conventionnelle, il n'en demeure pas moins que Mme A a entamé dès le mois de mai la procédure de rupture alors qu'elle ne pouvait prétendre à aucune certitude quant à ce qu'il soit fait droit effectivement à sa demande d'installation. Enfin, la seule invocation du préjudice quant à sa réputation, eu égard aux motifs de la décision litigieuse, ne saurait suffire à établir l'existence d'une situation préjudiciant de manière suffisamment grave et immédiate à ses intérêts, alors même qu'il est constant que la justice espagnole a prononcé à son encontre une condamnation pénale à un an d'emprisonnement avec sursis et une amende de 4 383, 53 euros pour trafic de drogue. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la condition d'urgence prévue par les dispositions précitées du code de justice administrative ne peut être regardée comme satisfaite en l'espèce. Par suite, et sans besoin que le juge des référés apprécie s'il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse, il y a lieu de rejeter pour défaut d'urgence la demande en suspension présentée par Mme A en toutes ses conclusions, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête susvisée est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Paris, le 11 juillet 2023. Le juge des référés, P. Laloye La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/6
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 11 juillet 2023
Référence
ORTA_2316000_20230711
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA