TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Partielle
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 11 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2316015_20230711
- Date
- 11 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 juillet 2023, M. A B, représenté par Me Ottou, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de prendre toutes mesures de nature à faire cesser les atteintes manifestement graves et illégales à ses droits fondamentaux ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer une convocation en vue d'effectuer le renouvellement de son titre de séjour dans un délai de quarante-huit heures suivant la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, de lui délivrer dans l'attente de cet examen une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à son bénéfice au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'urgence de sa situation est avérée dès lors que son titre de séjour, dont il a tenté en vain de solliciter le renouvellement par l'obtention d'un rendez-vous en préfecture, a expiré le 23 mai 2023, qu'il a basculé de ce fait en situation de séjour irrégulier, qu'il peut à tout moment être contrôlé et placé en rétention et éloigné, et qu'il risque d'être dans l'impossibilité de poursuivre son apprentissage et son emploi étudiant, lequel constitue son unique source de revenus, son employeur l'ayant informé par un courrier du 7 juillet 2023 que son licenciement serait envisagé sous huitaine ; - cette situation porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir, à sa liberté de travailler, à son droit au respect de sa vie privée et familiale et à l'intérêt supérieur de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juillet 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que le requérant est convoqué pour le 2 août 2023 en préfecture en vue du dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Delesalle pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 10 juillet 2023 : - le rapport de M. Delesalle ; - les observations de Me Ottou, avocate de M. B qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et précise que s'il a obtenu un rendez-vous le 28 juin 2023 pour le 2 août 2023, il s'agit d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour et que cela ne peut se substituer à sa demande de renouvellement de titre de séjour " étudiant " qui ne sera pas traitée à cette occasion dès lors qu'elle relève de l'Administration numérique pour les étrangers en France (ANEF) et qui a une portée différente dès lors qu'elle lui permet de continuer de travailler ; - les observations de M. B qui précise qu'il n'a pas fait état auprès de son employeur de la convocation reçue le 28 juin 2023. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant malien né le 10 août 2003 et entré en France en 2018 en tant que mineur isolé. Il a fait l'objet d'un placement aux fins d'assistance éducative le 30 juin 2020 puis a bénéficié d'un contrat jeune majeur. Il a été scolarisé au lycée Etienne Dolet dans le 20ème arrondissement de Paris, avant de bénéficier d'un titre de séjour " étudiant " valable du 24 mai 2022 au 23 mai 2023, par lequel il était autorisé à travailler à titre accessoire dans le cadre de son certificat d'aptitude professionnelle (CAP) " monteur en installations sanitaires ". Dans ce cadre, il a été recruté en contrat d'apprentissage pour sa première année de formation de " monteur en installations sanitaires " au sein de la société CPIM plomberie-chauffage jusqu'au 31 août 2023 et a signé un avenant à son contrat de travail à durée indéterminée le 1er décembre 2022. Il n'a toutefois pas été en mesure de demander le renouvellement de son titre de séjour " étudiant " en raison d'un problème informatique comme il a entrepris de le faire à compter du mois de mars 2023 selon ses allégations, sans pouvoir davantage obtenir de rendez-vous auprès des services préfectoraux en dépit de ses demandes. Il demande ainsi au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de prendre toutes mesures de nature à faire cesser les atteintes manifestement graves et illégales à ses droits fondamentaux et d'enjoindre au préfet de police de le convoquer en vue de l'enregistrement de sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de quarante-huit heures suivant la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, de lui délivrer dans l'attente de cet examen une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". 3. Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande () ". Aux termes de l'article R. 431-13 du même code : " La durée de validité du récépissé mentionné à l'article R. 431-12 ne peut être inférieure à un mois. Il peut être renouvelé. ". Aux termes de l'article R. 431-15 de ce code : " Le récépissé de demande de renouvellement d'une carte de séjour permettant l'exercice d'une activité professionnelle autorise son titulaire à exercer une activité professionnelle. ". En ce qui concerne l'urgence : 4. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative que lorsqu'un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure particulière instituée à l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. 5. En l'espèce, pour justifier de l'urgence à obtenir une mesure, M. B se prévaut de ce qu'il est désormais en situation irrégulière pour des raisons indépendantes de sa volonté, et exposé à tout moment à un risque de rétention et d'éloignement, d'une part, et qu'il risque de ne plus poursuivre son apprentissage et son emploi étudiant, qui est son unique source de revenus, d'autre part. Sur ce dernier point, il produit un courrier de son employeur, en date du 7 juillet 2023, l'informant qu'à la réception de ce dernier, une procédure de licenciement sera envisagée sous huitaine. S'il résulte de l'instruction que le 28 juin 2023, il a obtenu un rendez-vous en préfecture pour le 2 août 2023 afin de déposer une demande de renouvellement de titre de séjour, la convocation indique expressément qu'elle concerne une admission exceptionnelle au séjour, et non un titre de séjour étudiant, dont le récépissé de demande de renouvellement l'autorisera seul à continuer à exercer son activité professionnelle à titre accessoire. Dès lors, compte tenu du risque à très bref délai de perdre son emploi et de voir sa formation remise en cause, M. B doit être regardé comme justifiant d'une situation d'urgence appelant à bref délai une réponse du juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. En ce qui concerne l'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale : 6. Il résulte suffisamment de l'instruction, et il n'est pas sérieusement contesté, que M. B n'a pas été en mesure de demander le renouvellement de son titre de séjour sur le site de l'ANEF en raison d'un problème informatique, en ayant toutefois entrepris de le faire dès le mois de mars 2023 ainsi que cela peut être admis au vu des messages de son assistante sociale, et qu'il n'a pu davantage obtenir un rendez-vous auprès des services préfectoraux en dépit de ses demandes. Il se trouve ainsi démuni de document justifiant de la régularité de son séjour en France et lui permettant de travailler à titre accessoire dans le cadre de sa scolarité. S'il résulte de l'instruction, ainsi qu'il a été dit au point 5, que le 28 juin 2023, il a obtenu un rendez-vous en préfecture pour le 2 août 2023 afin de déposer une demande de renouvellement de titre de séjour, la convocation indique expressément qu'elle concerne une admission exceptionnelle au séjour, et non un titre de séjour étudiant, dont le récépissé de demande de renouvellement l'autorisera seul à continuer à exercer son activité professionnelle à titre accessoire. Dès lors, en mettant pas M. B à même de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour en qualité d'étudiant, le préfet de police doit être regardé comme ayant porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté de travailler et à son droit au respect de sa vie privée. 7. Il y a dès lors lieu d'enjoindre au préfet de police de proposer à M. B un rendez-vous dans un délai de quatre jours à compter de la notification de la présente ordonnance afin de lui permettre de déposer une demande de renouvellement de titre de séjour en qualité d'étudiant, et de lui remettre, sous réserve d'un dossier complet, un récépissé avec autorisation de travail à titre accessoire, sans qu'il soit besoin, en l'état de l'instruction, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 700 euros au bénéfice de M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet de police de convoquer M. B dans un délai de quatre jours à compter de la notification de la présente ordonnance afin qu'il puisse déposer une demande de renouvellement de son titre de séjour " étudiant " et de lui remettre à l'issue de cet entretien un récépissé l'autorisant à travailler à titre accessoire. Article 2 : L'Etat versera la somme de 700 euros à M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie sera adressée au préfet de police de Paris. Fait à Paris, le 11 juillet 2023. Le juge des référés, H. Delesalle La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 2314503/9
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TA7511 juillet 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 11 juillet 2023
Référence
ORTA_2316015_20230711
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