TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 11 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2316017_20230711
- Date
- 11 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Saracino, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de lui donner un rendez-vous afin de lui remettre le récépissé l'autorisant provisoirement à séjourner et travailler sur le territoire pendant le délai de traitement de sa demande de titre de séjour " salarié ", dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - l'urgence de sa situation est avérée dès lors qu'il n'a pu déposer son dossier complet de demande de titre de séjour " salarié " que le 19 avril 2023 en raison de dysfonctionnements persistants à la préfecture, et à la faveur de procédures en référé, qu'il a entamé des démarches en vain pour obtenir un rendez-vous en vue de la remise d'un récépissé et que par un courrier en date du 5 juillet 2023 son employeur lui a demandé de produire en extrême urgence ce document sous peine de devoir mettre fin à son contrat, ce qui l'expose donc à un risque imminent de perdre son emploi ; - cette situation porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au travail et à sa liberté d'aller et venir dès lors qu'il a droit à la délivrance d'un récépissé l'autorisant à séjourner et travailler en application des articles R. 431-12 et R. 431-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et dont il remplit toutes les conditions d'obtention dès lors que son dossier est complet, et que son employeur lui a adressé un courrier en date du 5 juillet 2023 lui demandant de produire en extrême urgence ce document sous peine de devoir mettre fin à son contrat. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juillet 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - l'urgence n'est pas caractérisée ; - il n'est pas porté une atteinte manifestement grave et illégale à la liberté de travailler de M. A. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Delesalle pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 10 juillet 2023, tenue en présence de Mme Depousier, greffière : - le rapport de M. Delesalle ; - les observations de Me Saracino, avocate de M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête, et, en outre, à la suspension de la décision rejetant sa demande de récépissé résultant de la délivrance de la seule " confirmation de dépôt " et à la délivrance à tout le moins d'un récépissé l'autorisant à séjourner si ce n'est à travailler, par les mêmes moyens, et précise que l'urgence est caractérisée car s'il n'a déposé sa demande de titre de séjour que récemment c'est en raison de la carence des services préfectoraux, que le droit à la délivrance d'un récépissé l'autorisant à travailler résulte des dispositions de l'article R. 431-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile interprétées à la lumière de la jurisprudence dégagée à propos d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour fondée sur les dispositions de l'article L. 435-3 du même code et transposable à une demande fondée sur l'article L. 435-1 comme la sienne, et que la délivrance d'un récépissé se bornant à autoriser son séjour permettra à tout le moins dépôt d'une demande d'autorisation de travail par son employeur. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Une note en délibéré, enregistrée le 11 juillet 2023, a été présentée pour M. A par Me Saracino. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant sénégalais né le 1er août 1974 et entré en France le 15 février 2009 en vue de rejoindre des membres de sa famille selon ses déclarations, allègue travailler depuis 2012 de façon quasi-ininterrompue et avoir déposé une première demande de titre de séjour, qui n'a jamais été traitée par la préfecture de la Seine-Saint-Denis alors compétente. A compter du 1er juillet 2019, et à la faveur d'une succession de contrats, son nouvel employeur a entrepris de solliciter à son bénéfice une demande d'autorisation de travail et il a lui-même entrepris des démarches en vue de déposer une demande de titre de séjour mention " salarié " au titre de l'admission exceptionnelle au séjour. Après avoir tenté vainement d'obtenir un rendez-vous auprès des services préfectoraux et avoir engagé deux procédures de référés sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, il a finalement obtenu le 12 avril 2023, au cours de la seconde instance, un rendez-vous pour le 19 avril 2023 à l'occasion duquel, s'il a pu déposé son dossier de demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ne s'est vu remettre qu'une confirmation de dépôt ne l'autorisant ni à séjourner, ni à travailler, à l'exclusion d'un récépissé. Ayant été averti par son employeur, par un courrier du 5 juillet 2023, qu'il devait présenter en " extrême urgence " un récépissé l'autorisant à travailler pendant le délai de traitement de sa demande dès lors que la législation n'autorisait pas le maintien dans les effectifs d'un salarié ne justifiant pas de la régularité de sa situation, il demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de lui donner un rendez-vous afin de lui remettre le récépissé l'autorisant provisoirement à séjourner et travailler sur le territoire pendant le délai de traitement de sa demande de titre de séjour " salarié ", dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et, selon le dernier état de ses demandes formulées à l'audience, de lui délivrer à tout le moins un récépissé l'autorisant à séjourner et de suspendre la décision par laquelle le préfet de police a refusé de le faire. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". 3. Aux termes, d'une part, du premier alinéa de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 435-1 n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée. 4. Aux termes, d'autre part, de l'article L. 431-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La détention d'un document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour, d'une attestation de demande d'asile ou d'une autorisation provisoire de séjour autorise la présence de l'étranger en France sans préjuger de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour. Sous réserve des exceptions prévues par la loi ou les règlements, ces documents n'autorisent pas leurs titulaires à exercer une activité professionnelle. ". Aux termes de l'article R. 431-12 du même code, relatif aux applicable aux documents provisoires délivrés pendant l'examen d'une demande présentée sans recours au téléservice mentionné à l'article R. 431-2 du même code : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande. / (). ". Aux termes de l'article R. 431-14 de ce code : " Est autorisé à exercer une activité professionnelle le titulaire du récépissé de demande de première délivrance des titres de séjour suivants : / 1° La carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " prévue à l'article L. 421-1 et la carte de séjour temporaire portant la mention " travailleur temporaire " prévue à l'article L. 421-3, dès lors que son titulaire satisfait aux conditions mentionnées à l'article L. 5221-1 du code du travail ; / (). ". 5. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que si la délivrance d'un récépissé, autorisant sa présence sur le territoire français, est un droit pour l'étranger admis à souscrire une demande de délivrance de titre de séjour, et si les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'instituent pas une catégorie de titres de séjour distincte, pour autant, le récépissé délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour en qualité de salarié présentée sur ce fondement n'est pas, par lui-même, de nature à autoriser son titulaire à exercer une activité professionnelle dès lors que ce dernier ne satisfait pas aux conditions mentionnées à l'article L. 5221-1 du code du travail. 6. Il résulte de l'instruction que M. A a été admis le 19 avril 2023 à souscrire une demande de titre de séjour en qualité salarié, au titre d'une admission exceptionnelle au séjour, sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il résulte de ce qui a été dit au point 5 que de ce fait, et alors qu'il n'est pas contesté que son dossier de demande était complet, il a droit à la délivrance d'un récépissé sur le fondement des dispositions de l'article R. 431-14 du code de l'entré et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En revanche, il n'établit pas, ni même n'allègue qu'il satisferait aux conditions mentionnées à l'article L. 5221-1 du code du travail, et notamment qu'il bénéficierait d'une autorisation de travail dès lors qu'il se borne à produire des demandes présentées en ce sens par son employeur. Dès lors, s'il peut prétendre à la délivrance d'un récépissé l'autorisant à séjourner sur le territoire français, il ne peut en revanche prétendre à ce que ce document l'autorise à travailler. Dans ces conditions, si l'employeur, qui au demeurant l'emploie dans des conditions irrégulières depuis plusieurs années, a exigé le 5 juillet 2023 qu'il produise un récépissé l'autorisant à travailler, le préfet de police ne peut être regardé comme ayant porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit de M. A au travail en s'abstenant de lui délivrer un tel document auquel il ne peut prétendre, ou même en s'abstenant de lui délivrer un récépissé autorisant son seul séjour quand bien même ce document serait de nature à lui permettre l'obtention, le cas échéant, d'une autorisation de travail. 7. Par ailleurs l'absence de récépissé ne fait pas obstacle, par elle-même à l'exercice de sa liberté d'aller et venir par M. A, lequel se maintient irrégulièrement sur le territoire français depuis plus de dix ans selon ses déclarations quand bien même il aurait entrepris des démarches en vue de régulariser sa situation il y a environ deux ans. Dès lors, le préfet de police ne peut davantage être regardé comme ayant porté une atteinte grave et manifestement illégale à cette liberté en s'abstenant de lui délivrer le récépissé prévu par les dispositions de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 8. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la condition d'urgence, que les conclusions aux fins d'injonction et de suspension présentées par M. A sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie sera adressée au préfet de police de Paris. Fait à Paris, le 11 juillet 2023. Le juge des référés, H. Delesalle La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./9
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 11 juillet 2023
Référence
ORTA_2316017_20230711
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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