TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 10 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2316025_20230710
- Date
- 10 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 juillet 2023, M. B A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative d'enjoindre au secrétaire général du Conseil constitutionnel de rapporter immédiatement sa décision du 28 juin 2023, de saisir immédiatement le collège des membres du Conseil constitutionnel de sa question prioritaire de constitutionnalité reçue au greffe le 29 juin 2023 et " de fixer immédiatement un calendrier de procédure permettant au Conseil constitutionnel de respecter le délai légal au 29 septembre 2023 après un procès contradictoire et équitable ". Il soutient que : - la décision d'irrecevabilité prise le 28 juin 2023 par le service du greffe du Conseil constitutionnel constitue un acte administratif dès lors qu'elle émane d'un service administratif ; - la situation d'urgence est satisfaite dès lors que la procédure devant le Conseil constitutionnel est engagée depuis le 29 juin 2023, date de réception de sa lettre recommandée avec accusé de réception, et que les articles 23-8 et 23-10 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 prévoient dans des délais contraints un débat contradictoire dont le Conseil constitutionnel et son secrétariat général sont les garants, avec la fixation d'échéances intermédiaires, à prévoir au 19 juillet 2023 en l'espèce au regard de la date limite de réception des demandes d'intervention concernant les deux questions prioritaires de constitutionnalité enregistrées les 28 et 30 juin 2023 ; - la décision porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit fondamental du citoyen de saisir le Conseil constitutionnel tel qu'organisé par l'article 61-1 de la Constitution et les articles 23-4, 23-5 et 23-7 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 dans la mesure où ces dispositions n'ont pas prévu que le secrétariat du Conseil constitutionnel se prononce par ailleurs sur la recevabilité d'une question prioritaire de constitutionnalité, dès lors que cela relève de ce dernier exclusivement, à qui il convient de la transmettre, d'une part, et où elle est entachée d'illégalité dès lors que le Conseil d'Etat ne s'est pas prononcé sur la question qu'il a posée, d'autre part. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution du 4 octobre 1958 ; - l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ; - le décret n° 59-1293 du 13 novembre 1959 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Delesalle pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Il résulte de l'instruction que par un courriel envoyé le 27 juin 2023 à l'adresse électronique du greffe du Conseil constitutionnel, doublé d'un courrier adressé par lettre recommandé avec avis de réception reçu le 29 juin 2023, M. A a entendu saisir directement le Conseil constitutionnel d'une question prioritaire de constitutionnalité relative au deuxième alinéa de l'article 13 de l'ordonnance du 10 septembre 1817 qui réunit, sous la dénomination d'Ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, l'ordre des avocats aux conseils et le collège des avocats à la Cour de cassation, fixe irrévocablement, le nombre des titulaires, et contient des dispositions pour la discipline intérieure de l'Ordre. Il avait d'ailleurs préalablement déposé cette question devant le Conseil d'Etat le 27 mars 2023 à l'occasion d'un recours, enregistré sous le n° 473323, dirigé contre le décret du 1er mars 2023 relatif au code de déontologie des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Par un courriel du 28 juin 2023, le greffe du Conseil constitutionnel lui a répondu qu'il appartenait seulement au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation de transmettre une question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel, et que le Conseil d'Etat ne pouvait être regardé comme ne s'étant pas prononcé sur sa question dès lors qu'il avait rejeté son recours en raison de son irrecevabilité, ce qui ne le contraignait pas à se prononcer dessus, tout en invitant l'intéressé à se rapprocher d'un conseil pour examiner, le cas échéant, les voies de droit qu'il pouvait mettre en œuvre pour défendre ses intérêts. Si M. A demande, dans ce cadre, d'enjoindre au secrétaire général du Conseil constitutionnel de rapporter immédiatement sa décision du 28 juin 2023, et d'en tirer les conséquences en instruisant sa question prioritaire de constitutionnalité, il n'appartient toutefois pas à la juridiction administrative de connaître d'une requête mettant en cause un acte, quand bien même il émane du service du greffe, indissociable d'une procédure liée à l'exercice par le Conseil constitutionnel de sa fonction juridictionnelle. 3. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. A par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Paris, le 10 juillet 2023. Le juge des référés, H. Delesalle La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./9
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 10 juillet 2023
Référence
ORTA_2316025_20230710
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA