TA44Tribunal Administratif de NantesCitée 1×
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 2 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2316032_20231102
- Date
- 2 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 octobre 2023, Mme A G B, M. C B H, Mme F et Mme E B, représentés par Me Gueguen, demandent au juge des référés ; 1°) d'admettre Mme A G B et M. C B H au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre la décision par laquelle les autorités consulaires françaises en République démocratique du Congo ont refusé de délivrer un visa d'entrée et de séjour en France à Mme A G B au titre de la réunification familiale ; 3°) d'enjoindre à l'administration de délivrer le visa sollicité, dans le délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; à défaut, de procéder au réexamen de la demande, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au profit de leur conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. A défaut, à leur profit. Ils soutiennent que : - la condition tenant à l'urgence est satisfaite : la mère de Mme A G B et ses trois sœurs et frère sont entrés sur le territoire français pour rejoindre leur époux et père, réfugié. Or, elle a toujours vécu avec ses parents, puis avec sa mère lorsque son père était contraint à l'exil, ainsi que les membres de sa fratrie. En tant que sœur aînée, elle s'est beaucoup occupée de ses sœurs et frère. La situation est incompréhensible et violente pour la jeune femme qui se retrouve séparée de sa mère et de sa fratrie. Elle est dépendante financièrement de ses parents. Elle se trouve actuellement chez une amie de sa mère qui a accepté de l'héberger provisoirement. Sa situation est précaire car l'hébergement, prévu et possible seulement pour quelques semaines, n'est pas pérenne. En tant que jeune femme isolée, elle est particulièrement vulnérable, de surcroît dans un pays où les violences faites aux femmes sont systémiques. - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée : * elle méconnait les dispositions de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; * elle est entachée d'une erreur d'appréciation ; * elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Vu - la requête par laquelle les requérants demandent l'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. D pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. C B H, ressortissant originaire de la République démocratique du Congo, a obtenu le statut de réfugié en France. Les requérants demandent au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre la décision par laquelle les autorités consulaires françaises en République démocratique du Congo ont refusé de délivrer un visa d'entrée et de séjour en France à Mme A G B au titre de la réunification familiale. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accorder à M. C B H le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur le surplus des conclusions de la requête : 3. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l''article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 4. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 5. Pour justifier l'urgence d'une suspension de l'exécution de la décision litigieuse, les requérants invoquent la durée de séparation des membres de la famille, ainsi que la précarité de la situation de Mme A G B, qui demeure seule en République démocratique du Congo depuis le départ de sa mère et de l'ensemble de sa fratrie, qui ont obtenu, le 14 octobre 2023, un visa afin de rejoindre leur époux et père, réfugié en France. Les intéressés ne se bornent toutefois qu'à produire des documents d'information générale sur la condition des femmes dans ce pays, qui ne permettent pas d'assoir suffisamment leurs allégations, s'agissant notamment des risques particuliers encourus par la demandeuse de visa, dont il ressort des écritures, alors qu'elle est âgée de 20 ans, qu'elle ne vit pas seule, mais chez une amie de sa mère, sans au surplus que la perspective mise en avant que soit mis fin à son hébergement dans un délai proche ne soit établie. Aussi, pour douloureuse que soit la séparation entre la demandeuse de visa et le réunifiant et sa famille en France, les circonstances ainsi invoquées ne sont pas de nature à justifier de l'urgence qui s'attacherait à la suspension des effets de la décision litigieuse. La condition d'urgence n'étant pas remplie, il y a lieu, par suite, de rejeter le surplus des conclusions de la requête, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : M. C B H est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A G B, à M. C B H, à Mme F, à Mme E B et à Me Gueguen. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 2 novembre 2023 Le juge des référés, L. D La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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TA757 août 2023
DTA_2316032_20230807TA442 novembre 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2316032_20231102
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 2 novembre 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2316032_20231102
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