TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 11 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2316040_20230711
- Date
- 11 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Simon, demande au juge des référés :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de la décision en date du 15 juin 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a décidé son expulsion du territoire français et a fixé le Maroc comme pays de renvoi ; à titre subsidiaire, de suspendre cet arrêté dans l'attente de la décision du Conseil d'Etat statuant sur sa demande d'annulation du décret portant déchéance de la nationalité française et d'enjoindre à l'administration de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à verser, sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, à son avocat ; ou sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative, à verser à M. A en cas de refus d'admission à l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est présumée et en l'espèce caractérisée dès lors, qu'il est susceptible d'être éloigné à tout moment du territoire français en exécution de l'arrêté d'expulsion ; que cette décision préjudicie gravement à sa situation familiale et personnelle ;
- la décision d'expulsion porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale, dès lors, qu'il est né en France et y dispose de toute sa famille dont ses frères et sœurs tous de nationalité française; son épouse est également titulaire d'une carte de résident de dix ans, est enceinte de leur deuxième enfant et leur fille âgée de 7 ans est née en France et est de nationalité française ; par ailleurs, il n'a plus aucune attache au Maroc ;
- il présente des gages de réinsertion après sa détention et justifie d'une insertion professionnelle ; il ne constitue plus une menace pour l'ordre public ;
- cette décision porte également une atteinte grave et manifestement illégale à l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- il ne constitue plus une menace grave pour l'ordre public, alors que les faits sont anciens datant de 2014 ;
-l'arrêté fixant le pays de destination est illégal et méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juillet 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- il n'est pas porté par les décisions attaquées une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ; en particulier les décisions attaquées ne portent pas d'atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale pas plus qu'à l'intérêt supérieur de son enfant compte tenu de la menace que sa présence en France représente pour l'ordre et la sécurité publics ;
- la préservation de l'ordre public commande de ne pas suspendre l'exécution de la mesure d'expulsion en litige eu égard à la gravité des actes commis d'une part et au risque de récidive d'autre part ; l'urgence à poursuivre l'exécution de la mesure d'expulsion est justifiée dans le contexte actuel de menace terroriste particulièrement élevée ;
-est sans incidence l'existence d'un recours contentieux dirigé contre le décret prononçant la déchéance de nationalité ;
-s'il conteste des faits qui lui sont reprochés, le tribunal correctionnel de Paris l'a déclaré coupable des faits de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un acte de terrorisme et l'a condamné à une peine de sept ans d'emprisonnement délictuel assortie d'une période de sûreté des deux tiers ;
- il a eu un comportement agressif et violent en détention ;
- enfin, il n'apporte aucun élément tangible permettant d'étayer ses allégations quant aux risques personnels qu'il encourrait en cas de retour au Maroc.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Evgénas pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue le 10 juillet 2023, en présence de Mme Heeralall, greffière d'audience, Mme Evgénas a lu son rapport et entendu :
-les observations de Me Simon, pour M. A, présent, qui reprend et développe les moyens de la requête. Me Simon soutient que l'urgence est présumée, que le ministre n'établit pas le contexte actuel de menace qu'il invoque, d'autant que la décision attaquée n'a pas été prononcée en urgence absolue et que son arrêté d'assignation à résidence ne lui impose pas de pointer les week-end ; que la décision attaquée méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, est entachée d'un défaut d'examen et d'une erreur manifeste d'appréciation ; que les notes blanches produites par le ministre sont imprécises ; qu'il justifie de sa volonté d'insertion après sa détention.
-et les observations de la représentante du ministre de l'intérieur et des outre-mer.
La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, né le 19 juillet 1984 à Saint-Denis dans le département de la Seine Saint Denis, demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de la décision en date du 15 juin 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a décidé son expulsion du territoire français et a fixé le Maroc comme pays de renvoi . A titre subsidiaire, de suspendre cet arrêté dans l'attente de la décision du Conseil d'Etat statuant sur sa demande d'annulation du décret portant déchéance de la nationalité française.
Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique :
" Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de M. A à l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ".
5. En vertu de l'article L. 631-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, " l'autorité administrative peut décider d'expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l'ordre public ". Elle doit cependant prendre en compte les conditions propres aux étrangers mentionnés à l'article L. 631-3 du même code, notamment lorsque l'étranger justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans ou réside régulièrement en France depuis plus de vingt ans. Il ne peut, selon cet article, " faire l'objet d'une décision d'expulsion qu'en cas de comportements de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l'Etat, ou liés à des activités à caractère terroriste () ". Avant de prendre sa décision, l'autorité administrative doit, en application de l'article L. 632-1 du même code, aviser l'étranger de l'engagement de la procédure et, sauf en cas d'urgence absolue, le convoquer pour être entendu par une commission composée de deux magistrats judiciaires relevant du tribunal judiciaire du chef-lieu du département où l'étranger réside ainsi que d'un conseiller de tribunal administratif. Celle-ci rend un avis motivé, après avoir lors de débats publics entendu l'intéressé, qui a le droit d'être assisté d'un conseil ou de toute personne de son choix.
6. Par ailleurs, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Il appartient au ministre de l'intérieur de concilier, sous le contrôle du juge, les exigences de la protection de la sûreté de l'Etat et de la sécurité publique avec la liberté fondamentale que constitue le droit à mener une vie familiale normale.
7. Il ressort des pièces du dossier que M. A qui est né en France le 19 juillet 1984 et qui était devenu français par déclaration a fait l'objet le 23 décembre 2022 d'un décret, pris sur avis conforme du Conseil d'Etat, portant déchéance de la nationalité française, décision qu'il a contesté devant le Conseil d'Etat, l'affaire étant en cours d'instruction. Il a épousé le 21 juin 2014 Mme C, titulaire d'une carte de résident de dix ans, avec laquelle il a eu une fille née le 4 octobre 2015 de nationalité française. Son père réside également en France ainsi que ses sœurs toutes de nationalité française. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, notamment de la décision d'expulsion, que M. A a été condamné le 30 novembre 2017 par la 16ème chambre du tribunal correctionnel de Paris à une peine délictuelle de sept années d'emprisonnement pour des faits de 2014 d'association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un acte de terrorisme, prévus par les dispositions de l'article 421-2-1 du code pénal et il est sorti de détention le 5 juillet 2022 .Il ressort également des pièces du dossier que la commission d'expulsion a émis un avis favorable à son expulsion. Par une décision du 15 juin 2023 le ministre de l'intérieur et des outre-mer a décidé son expulsion du territoire français au titre de l'article L. 631-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a fixé le Maroc comme pays de renvoi.
8. Pour prendre la mesure d'expulsion contestée, le ministre de l'intérieur a rappelé que le requérant a été impliqué courant 2014 dans la filière orléanaise d'acheminement de combattants jihadistes vers la zone syro-irakienne, que l'exploitation des supports informatiques lors de la perquisition menée en 2016 à son domicile a révélé la présence d'éléments à caractère pro-jihadistes et qu'il a lui-même déclaré vouloir aller combattre en Syrie pour mourir en martyr démontrant ainsi sa participation active à cette filière d'acheminement, éléments qui ont conduit à sa condamnation le 30 novembre 2017 à une peine de sept années d'emprisonnement pour des faits d'association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un acte de terrorisme. Le ministre souligne qu'en détention, M. A a essentiellement entretenu des relations avec des détenus liés à la mouvance islamiste radicale ou condamnés pour des faits de terrorisme, a fait montre d'un comportement agressif tenant des propos attestant de sa radicalité et a refusé de participer aux entretiens destinés à évaluer sa radicalité. Le ministre ajoute que M. A a tenu " un discours banalisant le caractère terroriste des faits pour lesquels il a été condamné de sorte qu'il présente un réel risque de récidive comme l'a estimé le tribunal d'application des peines par jugement du 26 novembre 2021 ". Il a également retenu, qu'au regard de l'ensemble de ces éléments démontrant que son comportement est lié à des activités terroristes, de ses convictions radicales et de son réseau pro-jihadiste, il est à craindre qu'il constitue ou intègre un groupe à caractère terroriste en vue de commettre ou de fomenter des actions violentes. Il a déduit de ces éléments que, dans le contexte actuel de menace terroriste particulièrement élevée, l'expulsion était justifiée en dépit de sa naissance et de son séjour prolongé en France et de la circonstance qu'il a un enfant de nationalité française. Il a également retenu qu'eu égard à la nature et à la gravité de la menace pour l'ordre public qu'il représente, la mesure d'expulsion ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
9. Pour contester cette mesure, M. A fait valoir l'ancienneté de sa nationalité française, sa contestation en cours de la déchéance de nationalité dont il a fait l'objet, sa parfaite intégration à la société française et la circonstance que l'intégralité de sa famille, notamment sa femme en situation régulière, sa fille de nationalité française et ses sœurs de nationalité française sont présentes sur le territoire français alors qu'il ne dispose d'aucune attache au Maroc. Il ajoute qu'immédiatement après sa libération intervenue le 5 juillet 2022, il a retrouvé sa femme et sa fille à Orléans et s'est impliqué auprès de sa famille, sa femme étant d'ailleurs enceinte de leur deuxième enfant. Il s'est également inscrit dans une formation de préparateur de commandes en entrepôt obtenant le titre professionnel correspondant et a pu, ainsi, travailler en intérim et a entamé son premier contrat de mission le 7 novembre 2022 pour la société Adecco. Il souligne que son comportement depuis sa sortie de détention démontre sa volonté de réinsertion et d'amendement, par son désir de se concentrer sur sa famille et le passage de plusieurs formations professionnelles et l'exercice d'activités professionnelles et invoque le rapport du service pénitentiaire d'insertion et de probation (SPIP) qui notait en octobre 2021 que " si Monsieur trouve sa voie professionnelle il pourrait s'insérer au sein de la société libre ". M. A indique enfin que les faits commis en 2014 sont anciens et sur une courte période de temps et qu'il les reconnaît et les regrette. Il relève que pendant sa détention, il a fait preuve d'une volonté de réinsertion et d'un comportement respectueux et conteste les propos qui lui sont reprochés
10. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que si les faits pour lesquels le requérant a été condamné datent de 2014, ils sont d'une particulière gravité, qualifiés d'association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un acte de terrorisme dans le cadre de la filière orléanaise d'acheminement de combattants jihadistes vers la zone syro-irakienne et d'endoctrinement de ces volontaires au titre de laquelle M. A a reconnu avoir eu un rôle actif et vouloir lui-même partir faire le jihad, comme le mentionne le jugement du 30 novembre 2017. Par ailleurs, il ressort du jugement du 26 novembre 2021 du tribunal d'application des peines que le requérant a fait l'objet depuis le début de sa détention de 6 procédures disciplinaires dont la dernière le 22 octobre 2020, qu'il a refusé lors de sa détention à Fresnes de participer au processus d'évaluation de sa radicalité et qu'à Lille il a été placé à l'isolement et n'a participé à aucune activité. Par ailleurs, si des améliorations de son comportement sont notées, cette décision relève que subsistent de fortes interrogations sur sa capacité à se réinsérer alors que sa personnalité reste encore difficile à cerner et conclut que l'ensemble de ces éléments ne peut que conduire le tribunal à considérer que le risque avéré de récidive existe. Enfin, il ressort des pièces du dossier que le 3 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Châteauroux le jugeait coupable de recel de bien provenant d'un délit puni d'une peine n'excédant pas 5 ans d'emprisonnement en récidive commis le 18 décembre 2019 à Val de Reuil et pour usage illicite de stupéfiants et le condamnait à un emprisonnement délictuel de 6 mois. Dans ces conditions, au regard de la nature et de la gravité des faits qui lui sont reprochés et de l'existence d'un risque avéré de récidive M. A n'est pas fondé à soutenir qu'il ne présente pas une menace grave pour l'ordre public au sens de l'article L. 631-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
11. Il appartient cependant au ministre de concilier, sous le contrôle du juge, les exigences de la protection de la sûreté de l'Etat et de la sécurité publique avec la liberté fondamentale que constitue le droit à mener une vie familiale normale. Il résulte de l'instruction que son épouse, qui est également de nationalité marocaine, ne se trouve pas dans l'impossibilité de se déplacer au Maroc et de l'y rejoindre avec leur fille, le cas échéant. Si le requérant soutient participer à l'éducation et à l'entretien de sa fille, il se borne à faire état de la co-signature du carnet de liaison avec la mère, sans apporter d'éléments concrets attestant d'une réelle participation et des liens qu'il a tissé avec sa fille. Enfin, M. A qui indique en audience ne plus travailler ne fait état d'aucun élément de sociabilité particulier.
12. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, en particulier eu égard à la nature et à gravité de la menace que la présence en France que M. A représente ainsi qu'il a été exposé au point 10 de l'ordonnance et de l'existence d'un risque avéré de récidive, la décision d'expulsion ne porte pas, en l'espèce, une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale protégée par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales de nature à constituer au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Pour les mêmes motifs, elle ne porte pas une atteinte grave et manifestement illégale à l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et n'est ni entachée d'un défaut d'examen de sa situation familiale ni d'une erreur manifeste d'appréciation. Enfin, si le requérant indique avoir contesté devant le Conseil d'Etat le décret portant déchéance de sa nationalité française, cette circonstance est sans incidence ce recours n'étant pas suspensif.
13. Enfin, il ne résulte pas de l'instruction que la décision de renvoi au Maroc puisse exposer M. A qui ne donne aucune précision ni justification à l'appui de ses allégations à un risque de traitements inhumains et dégradants en méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
14. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis à l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Simon.
Fait à Paris, le 11 juillet 2023 .
La juge des référés,
J. EVGENAS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 11 juillet 2023
Référence
ORTA_2316040_20230711
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA