TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 8 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2316041_20231108
- Date
- 8 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 octobre 2023, Mme B, représentée par Me Blin, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 9 octobre 2023 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé de lui accorder les conditions matérielles d'accueil ; 2°) d'enjoindre à l'OFII, à titre principal, de lui octroyer les conditions matérielles d'accueil de manière rétroactive, à compter du jour où elle aurait dû en bénéficier, soit depuis l'enregistrement de sa demande d'asile, et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation, le tout dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge du " préfet de Maine-et-Loire " le versement d'une somme de 1 500 euros hors taxes au profit de son conseil, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision contestée a des conséquences graves sur sa santé et sa sécurité qui ne pourront que se dégrader encore davantage sans intervention de mesures rapides ; le refus en cause la place dans une situation de précarité alors qu'elle est demandeuse d'asile, sa demande ayant été enregistrée en procédure accélérée par le préfet de la Loire-Atlantique ; elle est privée d'hébergement, de l'allocation pour demandeurs d'asile et n'a pas accès aux soins ; elle est placée dans un état de dénuement total alors que sa situation caractérise un état de particulière vulnérabilité, étant atteinte du virus de l'immunodéficience humaine (VIH) et bénéficiant d'un traitement par trithérapie ; de plus, elle été placée sous traitement hormonal spécifique de progestatif dont l'effet est de réduire les saignements abondants liés au fibrome qu'elle présente ; elle est privée de subvenir à ses besoins essentiels, ce qui met en péril sa santé et " celle de son enfant à naître ", et porte atteinte à sa dignité ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu les pièces du dossier. Vu : - la convention de Genève ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose toutefois que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. L'objet du référé organisé par l'article L. 521-1 du code de justice administrative est de permettre, dans tous les cas où l'urgence le justifie, la suspension dans les meilleurs délais d'une décision administrative contestée par le demandeur. Une telle possibilité est ouverte y compris dans le cas où un texte impose l'exercice d'un recours administratif préalable avant de saisir le juge, sans donner un caractère suspensif à ce recours obligatoire. Dans une telle hypothèse, la suspension peut être demandée au juge des référés sans attendre que l'autorité administrative ait statué sur le recours préalable, dès lors que l'intéressé a justifié, en produisant une copie de ce recours, qu'il a engagé les démarches nécessaires auprès de cette autorité pour obtenir l'annulation ou la réformation de la décision contestée. Saisi d'une telle demande de suspension, le juge des référés peut y faire droit si l'urgence justifie la suspension avant même que cette autorité ait statué sur le recours préalable et s'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. 3. Il résulte des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. Mme B, ressortissante congolaise née le 20 juillet 1996, demande par la présente requête au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 9 octobre 2023 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a refusé de lui accorder les conditions matérielles d'accueil. 5. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de la décision litigieuse, Mme B invoque la situation de dénuement dans laquelle elle est placée alors qu'elle est demandeuse d'asile et souffre de difficultés de santé. Toutefois, il résulte des écritures de la requérante que celle-ci est entrée en France en 2021 alors, par ailleurs, qu'il est constant que sa demande d'asile a été définitivement rejetée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA), le 27 mai 2022. L'intéressée n'apporte aucune précision quant à ses conditions de vie, depuis, d'une part, son entrée sur le territoire, d'autre part, le rejet définitif de sa demande d'asile. Aucun élément ne vient ainsi étayer la situation de dénuement invoquée, alors, de surcroît, que la décision contestée n'a que pour effet de maintenir Mme B dans une situation qu'elle connaît depuis, au moins, le printemps 2022. Par ailleurs, si Mme B invoque les pathologies dont elle souffre, il résulte des pièces jointes à sa requête que celle-bénéficie d'une prise en charge au centre hospitalier universitaire de Nantes, alors que la décision contestée ne fait pas obstacle à la poursuite des traitements ainsi prescrits. En outre, aucune pièce produite ne tend à établir que l'intéressée serait enceinte. Par suite, les circonstances invoquées par Mme B ne sauraient suffire à justifier de l'urgence à suspendre les effets de la décision litigieuse avant que le directeur général de l'OFII ait statué sur le recours présenté devant lui, le 25 octobre 2023. La condition d'urgence requise par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne pouvant être regardée comme remplie, la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à Me Blin. Fait à Nantes, le 8 novembre 2023. La juge des référés, O. Robert-Nutte La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2316041
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 8 novembre 2023
Référence
ORTA_2316041_20231108
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA