TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 11 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2316043_20230711
- Date
- 11 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Saracino, demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner au préfet de police d'achever la fabrication de son titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour lui permettant de faire valoir ses droits à la retraite dès la notification de l'ordonnance à intervenir, sous la même astreinte ; 2°) de dire que l'ordonnance sera exécutoire dès qu'elle sera rendue ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie ; il attend la remise de son titre de séjour valable d'octobre 2022 à octobre 2023 depuis plusieurs mois et en a besoin pour faire valoir ses droits à la retraite ; en l'absence de titre de séjour, il peut être éloigné à tout moment et il est logé de manière précaire au titre de l'hébergement d'urgence alors qu'il est âgé de 71 ans ; - la décision porte une atteinte manifestement grave et illégale à sa liberté d'aller et venir, à son droit à la retraite et à la dignité de la personne humaine. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Aubert pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant malien né le 31 décembre 1951, qui a obtenu un titre de séjour valable d'octobre 2022 à octobre 2023, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner au préfet de police d'achever la fabrication de son titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour lui permettant de faire valoir ses droits à la retraite dès la notification de l'ordonnance à intervenir, sous la même astreinte. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l''article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. Le requérant qui choisit de fonder son action non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure particulière instituée par l'article L. 521-2 du même code doit justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence particulière rendant nécessaire, sous réserve que les autres conditions posées par cette disposition soient remplies, l'intervention à très brève échéance d'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale. L'urgence doit s'apprécier objectivement et globalement et tenir compte du fait que le requérant ne se soit pas placé lui-même dans une situation qui ne lui permette pas d'invoquer utilement la notion d'urgence. Il en est notamment ainsi lorsque la situation d'urgence découle directement de la négligence ou de la carence du requérant, ou de tout autre acte positif qui lui est directement imputable. Enfin, la condition d'urgence s'apprécie à la date de de la décision du juge. 4. En l'espèce, M. A, qui est informé de l'obtention de son titre de séjour valable d'octobre 2022 à octobre 2023 depuis le 25 novembre 2022, date à laquelle il a obtenu un premier rendez-vous en préfecture fixé au 25 janvier 2023 pour venir le retirer et qui, confronté à l'impossibilité d'en obtenir effectivement la délivrance, a entrepris des démarches à cette fin auprès de la préfecture en février, mars puis juin 2023, et a besoin de son titre de séjour pour faire valoir ses droits à la retraite ne peut être regardé comme se trouvant dans une situation d'urgence au sens et pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative de nature à justifier l'intervention d'une mesure de sauvegarde dans un délai de quarante-huit heures, alors même que l'absence de titre de séjour le place dans une situation précaire. Dans ces conditions, compte tenu au surplus de la possibilité de saisir le juge d'un recours en référé suspension, la condition d'urgence n'est pas remplie. 5. Il résulte de ce qui précède que sa requête doit être rejetée dans toutes ses conclusions selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Paris, le 11 juillet 2023. La juge des référés, S. Aubert La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance./9
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 11 juillet 2023
Référence
ORTA_2316043_20230711
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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