TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 5 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2316044_20231205
- Date
- 5 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 octobre 2023 sous le numéro 2316044, M. et Mme C et A B, représentés par Me Rouhaud, demandent au juge des référés : 1°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Roëzé-sur-Sarthe a rejeté leur demande, réceptionnée le 22 décembre 2022, tendant à la délivrance d'un certificat attestant de l'existence d'un permis tacite d'aménager (en vue de la création d'un lotissement de 21 lots sur les parcelles n° 2113, 2114 et 2117), jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au maire de la commune de Roëzé-sur-Sarthe de leur délivrer ce certificat dans le délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, le cas échéant sous astreinte ; 3°) de mettre à la charge de la commune la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que l'autorisation tacite dont ils sont titulaires sera périmée le 17 décembre 2023, sans possibilité de prorogation, et qu'il est impossible de financer et démarrer les travaux en l'absence du certificat litigieux ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que l'administration est tenue de délivrer, sur demande, un certificat d'obtention d'une autorisation tacite et qu'il est incontestable qu'ils sont titulaires d'un permis d'aménager tacite depuis le 17 décembre 2020. Vu : - la décision attaquée ; - la requête n° 2316119 enregistrée le 27 octobre 2023 par laquelle M. et Mme B demandent l'annulation de la décision susvisée ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 de ce code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 2. Au soutien de leur demande de suspension de l'exécution de la décision litigieuse, née le 22 février 2023 du silence gardé par le maire de la commune de Roëzé-sur-Sarthe, soit plus de huit mois avant la saisine du tribunal en référé comme au fond, M. et Mme B font valoir que l'autorisation tacite dont ils sont titulaires sera périmée le 17 décembre 2023, sans possibilité de prorogation, et qu'il est impossible de financer et démarrer les travaux en l'absence du certificat litigieux. Toutefois, alors que les intéressés soutiennent être titulaires d'un permis d'aménager tacite depuis le 17 décembre 2020 et que ce n'est que le 20 décembre 2022 qu'ils ont sollicité la délivrance d'un certificat attestant de l'existence de ce permis, ils doivent être regardés comme s'étant placés eux-mêmes dans la situation d'urgence qu'ils invoquent. Par suite, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête, en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme C et A B. Fait à Nantes, le 5 décembre 2023. La vice-présidente, juge des référés, A.-C. WUNDERLICHLa République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 5 décembre 2023
Référence
ORTA_2316044_20231205
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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