TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 2 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2316045_20231102
- Date
- 2 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu : - les pièces du dossier ; Vu : - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave 3. Si M. B fait valoir qu'il a sollicité auprès des services concernés la transmission de la décision référencée 48SI invalidant son permis de conduire pour solde de points nul, l'absence de sa notification n'a d'effet que sur les délais de recours à son encontre alors que l'intéressé, qui a été par ailleurs informé de son existence par l'édition de son relevé intégral d'information daté du 16 août 2023, pouvait dès lors en contester la validité. Ainsi, en l'état de l'instruction, la demande de M. B ne présente pas un caractère utile alors, en outre, que le préfet de la Sarthe n'est ni l'auteur ni le dépositaire de la décision dont le requérant demande la communication. Au surplus, en se bornant à indiquer sans l'établir qu'il est chauffeur livreur et pourrait perdre son emploi, M. B ne démontre pas l'urgence d'une intervention du juge à brève échéance, au sens de l'article L. 521-3 précité. 4. Il résulte de ce qui précède que les conditions d'octroi de la mesure au sens de l'article L. 521-3 du code de justice administrative tenant à son utilité et à l'urgence pour y procéder ne sont pas satisfaites. Il y a donc lieu de rejeter la requête de M. B en toutes ses conclusions au titre de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Nantes, le 2 novembre 2023 Le juge des référés, B. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2316045
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 2 novembre 2023
Référence
ORTA_2316045_20231102
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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