TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 6 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2316063_20231106
- Date
- 6 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 octobre 2023 sous le numéro 2316063, M. B A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, à titre principal, de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé le 29 août 2022 contre la décision de l'autorité consulaire française à Madrid portant refus de délivrance d'un visa de long séjour pour études, à titre subsidiaire, d'ordonner " quelconque mesure [lui] permettant de recouvrer [s]on droit au séjour en France subordonné au visa long séjour valant titre de séjour ". Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'il fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et sera empêché de poursuivre ses études ; - le refus de visa litigieux porte atteinte de manière grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller à venir et sa liberté personnelle. Vu : - la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le décret n° 2008-1176 du 13 novembre 2008 ; - l'instruction INTV1915014J du 4 juillet 2019 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Et aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci () est mal fondée (), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée (). ", sans instruction ni audience. 2. En distinguant les procédures prévues par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, le législateur a entendu répondre à des situations différentes. Les conditions auxquelles est subordonnée l'application de ces dispositions ne sont pas les mêmes, non plus que les pouvoirs dont dispose le juge des référés. En particulier, le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article. Sauf circonstances particulières, le refus des autorités consulaires de délivrer un visa d'entrée en France ne constitue pas une situation d'urgence caractérisée rendant nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures du juge des référés. 3. Il ressort des pièces du dossier que M. B A, ressortissant algérien né le 14 juin 1997, a sollicité le 3 août 2022 de l'autorité consulaire française à Madrid (Espagne) la délivrance d'un visa de long séjour pour études. Cette demande a été rejetée au double motif qu'" il existe des éléments suffisamment probants et des motifs sérieux permettant d'établir que [l'intéressé] séjourner[a] en France à d'autres fins que celles pour lesquelles [il] demande un visa pour études " et que " les informations communiquées pour justifier les conditions du séjour sont incomplètes et/ou ne sont pas fiables ". M. A a formé le 29 août 2022 contre cette décision de refus le recours administratif préalable obligatoire, prévu à l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France (CRRV). M. A, entré en France le 13 septembre 2022 muni d'un visa de court séjour délivré par les autorités espagnoles et titulaire d'un permis de résidence étudiant espagnol valable jusqu'au 23 septembre 2022, s'est inscrit en Master 1 " Automatique et énergie électrique " à l'école supérieure d'ingénieurs de Poitiers pour l'année 2022/2023. Il a sollicité le 20 février 2023 du préfet de la Vienne la délivrance d'un titre de séjour " étudiant ". Cette demande a été rejetée par arrêté du 1er août 2023, assorti de l'obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, au motif, notamment, de ce que M. A ne justifie pas disposer d'un visa de long séjour. M. A demande, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite née le 29 octobre 2022 du silence gardé par la CRRV. 4. M. A, auquel il appartient, s'il s'y croit fondé, de contester l'arrêté préfectoral du 1er août 2023 selon la procédure prévue aux articles L. 614-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile -étant précisé qu'en vertu de l'article L. 722-7 du même code, l'éloignement effectif d'un étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l'expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l'accompagne, ni avant que ce même tribunal n'ait statué sur ces décisions s'il a été saisi-, fait valoir le risque d'interruption de son parcours universitaire compte tenu de la mesure d'éloignement ainsi prise à son encontre. Toutefois, eu égard à l'existence de la voie de recours, rappelée ci-dessus, ouverte contre l'obligation de quitter le territoire français, et alors que la décision dont la suspension de l'exécution est demandée est née il y a un an, M. A ne peut sérieusement se prévaloir d'une situation d'urgence caractérisée rendant nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures du juge des référés. 5. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de M. A selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Nantes, le 6 novembre 2023. La vice-présidente, juge des référés, A.-C. WUNDERLICH La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 6 novembre 2023
Référence
ORTA_2316063_20231106
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA