TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 11 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2316070_20230711
- Date
- 11 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistré le 8 juillet 2023, Mme A B, représentée par Me Aboukhater, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 9 février 2023 par laquelle la commission d'attribution des logements de la société SEMISO a refusé l'attribution du logement social, sis 12 avenue Frayce à Saint-Ouen-sur-Seine. 2°) d'enjoindre à la société SEMISO de procéder au réexamen de sa demande ; 3°) de mettre à la charge de la société SEMISO la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Marino, président de section, pour renvoyer les affaires à la juridiction compétente autre que le Conseil d'Etat. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu' () un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ". 2. Aux termes de l'article R. 312-7 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs () à l'urbanisme et à l'habitation () relèvent de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouvent les immeubles faisant l'objet du litige. ". Enfin, selon l'article R. 221-3 dudit code, le département de la Seine-Saint-Denis est dans le ressort du tribunal administratif de Montreuil. 3. Il ressort des pièces du dossier que la requête porte sur un refus d'attribution d'un logement social à Saint-Ouen-sur-Seine, commune du département de la Seine-Saint-Denis. Ce litige relève, dès lors, de la compétence du tribunal administratif de Montreuil en application des dispositions combinées des articles R. 221-3 et R. 312-7 du code de justice administrative. 4. Par suite, il y a lieu de transmettre la requête de Mme B au tribunal administratif de Montreuil, en application des dispositions combinées des articles R. 221-3, R. 312-7 et R. 351-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de Mme B est transmis au tribunal administratif de Montreuil. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au président du tribunal administratif de Montreuil. Fait à Paris, le 11 juillet 2023. Le président de la 6ème section, Y. Marino No 2316070/6
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 11 juillet 2023
Référence
ORTA_2316070_20230711
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel