TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 14 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2316072_20241114
- Date
- 14 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 novembre 2023 et le 19 août 2024, M. B, représenté par Me Cohen, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions portant retraits de points de son permis de conduire à la suite des infractions commises le 19 août 2020 à 1 heures 36 (1 point), le 19 août 2020 à 2 heures 35 (1 point), le 21 août 2020 à 22 heures 24 (1 point), le 21 août 2020 à 22 heures 58 (1 point), le 23 août 2020 (1 point), le 23 juin 2022 (4 points) et le 23 juillet 2022 (4 points), ensemble la décision par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a implicitement rejeté son recours hiérarchique du 10 août 2023 ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de prendre acte des illégalités commises, de reconstituer son capital de points et de lui restituer son permis de conduire ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il n'a pas reçu les informations prévues par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; - la réalité des infractions qui lui sont reprochées n'est pas établie. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 août 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction, M. B ayant obtenu satisfaction en cours d'instance, et au rejet des conclusions de la requête présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler les décisions portant retraits de points de son permis de conduire à la suite des infractions commises le 19 août 2020 à 1 heures 36 (1 point), le 19 août 2020 à 2 heures 35 (1 point), le 21 août 2020 à 22 heures 24 (1 point), le 21 août 2020 à 22 heures 58 (1 point), le 23 août 2020 (1 point), le 23 juin 2022 (4 points) et le 23 juillet 2022 (4 points), ensemble la décision par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a implicitement rejeté son recours hiérarchique du 10 août 2023. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ". Sur l'étendue du litige : 3. Il ressort du relevé d'information intégral daté du 2 août 2022 produit en défense par le ministre de l'intérieur et des outre-mer que le permis de conduire de M. B est affecté de 12 points sur un total de 12 depuis le 22 février 2024. Par suite, ses conclusions à fin d'annulation doivent être regardées comme ayant perdu leur objet en cours d'instance, de même que ses conclusions à fin d'injonction. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer. Sur les frais liés au litige : 4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par ces motifs, le tribunal ordonne : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de M. B. Article 2 : Les conclusions de la requête de M. B sont rejetées pour le surplus. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur. Fait à Cergy, le 14 novembre 2024. La présidente de la 3ème chambre, signé C. Oriol La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 14 novembre 2024
Référence
ORTA_2316072_20241114
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA