TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 5 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2316093_20230905
- Date
- 5 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 juillet 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le directeur départemental des finances publiques de l'Essonne, plus de six mois à compter de son recours gracieux reçu le 28 novembre 2022, ensemble le titre de perception du 28 octobre 2022 mettant à sa charge la somme de 1 030,33 euros.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 57-1424 du 31 décembre 1957 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".
2. En application de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1957, il appartient aux tribunaux de l'ordre judiciaire de connaître des actions en responsabilité délictuelle ou quasi délictuelle tendant à la réparation des dommages de toute nature causés par un véhicule quelconque.
3. Le présent litige porte sur la contestation d'un titre de perception émis par l'administration, substituée à son agent, et fondé sur la réparation de l'accident de la circulation imputé au requérant, le 6 juin 2017, au cours duquel un véhicule administratif a été endommagé. Il y a lieu, dans ces conditions et en application de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1957, de rejeter les conclusions de la requête de M. B comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
La vice-présidente de la 5ème section,
S. AUBERT
Fait à Paris, le 5 septembre 2023.
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 septembre 2023
Référence
ORTA_2316093_20230905
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel