TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseCitée 1×
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 18 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2316095_20240118
- Date
- 18 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 novembre 2023, la société par actions simplifiée à associé unique (SASU) Ganesha C.S.C, représentée par Me Niclet, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté n° 2023-1011 du 28 novembre 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a prononcé la fermeture administrative provisoire pour une durée de sept jours de l'enseigne " TATTA " de la société Ganesha C.S.C située au 33-35 rue de l'abondance à Cergy (95800) ; 2°) de condamner l'Etat au versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La SASU Ganesha C.S.C soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que la société Ganesha C.S.C est une épicerie, ouverte de 9h à 22h, employant douze salariés, et que la fermeture de cette structure pendant sept jours entraînera un préjudice conséquent en ce que les charges fixes d'exploitation et de personnels sont importantes alors que les stocks destinés à être vendus sont des denrées périssables qui devront être nécessairement jetées ; - il existe plusieurs moyens propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; - elle est entachée d'un vice de procédure en l'absence de procédure contradictoire au regard de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle est entachée d'une erreur de droit. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2316113, enregistrée le 30 novembre 2023, par laquelle la SASU Ganesha C.S.C, demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Poyet, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Lors d'un contrôle administratif de la SASU Ganesha C.S.C ayant pour enseigne " TATTA ", répertoriée au registre des sociétés sous le code " NAF : 4711B : Commerce d'alimentation générale ", située au 33-35 rue de l'abondance à Cergy (95800), le 24 octobre 2023, les services de police, assistés par les inspecteurs de l'URSSAF, ont constaté une infraction constitutive de travail illégal par emploi sans autorisation d'étrangers sans titre de séjour. La société requérante n'a pas présenté d'observations écrites malgré une invitation en ce sens selon la décision attaquée. Par la présente requête, la SASU Ganesha C.S.C demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'arrêté pris par le préfet du Val-d'Oise en date du 28 novembre 2023, par lequel il prononce la fermeture administrative provisoire de l'enseigne " TATTA " de la société Ganesha C.S.C pour une durée de sept jours. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce. 4. Aux termes de l'article L. 8272-2 du code du travail : " Lorsque l'autorité administrative a connaissance d'un procès-verbal relevant une infraction prévue aux 1° à 4° de l'article L. 8211-1 ou d'un rapport établi par l'un des agents de contrôle mentionnés à l'article L. 8271-1-2 constatant un manquement prévu aux mêmes 1° à 4°, elle peut, si la proportion de salariés concernés le justifie, eu égard à la répétition ou à la gravité des faits constatés, ordonner par décision motivée la fermeture de l'établissement ayant servi à commettre l'infraction, à titre temporaire et pour une durée ne pouvant excéder trois mois. Elle en avise sans délai le procureur de la République. / La mesure de fermeture temporaire est levée de plein droit en cas de décision de relaxe ou de non-lieu () ". 5. Pour justifier de l'urgence qu'il y aurait pour le juge des référés à suspendre l'exécution de l'arrêté en litige, la société requérante soutient que la fermeture de son commerce lui cause un important préjudice lié à l'emploi de ses salariés et à la perte des produits notamment frais qu'elle engendre. Toutefois, elle ne présente à l'appui de sa requête aucun document de nature à justifier de l'étendue des conséquences financières de cette fermeture ou de ses conséquences pour ses employés et ainsi de l'urgence qui s'attacherait à la suspension des effets de la décision contestée. Dans ces conditions, eu égard à la durée très réduite de la fermeture administrative et, en tout état de cause, à la fin des effets de la décision contestée, l'existence d'une situation d'urgence ne peut pas être regardée comme remplie en l'espèce. 6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension de la requête présentée par la société Ganesha C.S.C, y compris ses conclusions tendant au versement d'une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du même code. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société par actions simplifiée à associé unique Ganesha C.S.C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiée à associé unique Ganesha C.S.C. Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Val-d'Oise. Fait à Cergy, le 18 janvier 2024. Le juge des référés, Signé M. Poyet La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 18 janvier 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2316095_20240118
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