TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 13 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2316110_20231213
- Date
- 13 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 octobre 2023 sous le numéro 2316110, Mme B A, représentée par Me Benveniste, demande au juge des référés : 1°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 31 août 2023 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui a refusé le rétablissement des conditions matérielles d'accueil offertes aux demandeurs d'asile, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui accorder les conditions matérielles d'accueil dans le délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le versement de la somme de 1 500 euros au profit de Me Benveniste, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que si elle vit avec son compagnon, ils dorment régulièrement à la rue et sont parfois hébergés chez des tiers pour des périodes temporaires alors qu'elle est atteinte de problèmes de santé pour lesquels elle est suivie au CHU ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est insuffisamment motivée et son édiction n'a pas été précédée de l'examen sérieux de la situation personnelle de l'intéressée, * elle est entachée d'erreur de droit au regard de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, * elle méconnaît ces mêmes dispositions ainsi que l'article 20§5 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013. La demande d'aide juridictionnelle de Mme A a été rejetée par décision du 28 novembre 2023. Vu : - la décision attaquée ; - la requête n° 2316097 enregistrée le 30 octobre 2023 par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision susvisée ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 de ce code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 2. Par une décision du 31 août 2023, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a rejeté la demande de Mme B A, ressortissante guinéenne née le 15 juin 1995 déclarant être entrée en France en 2021 à fin d'y solliciter une protection internationale, tendant au rétablissement des conditions matérielles d'accueil offertes aux demandeurs d'asile. Il est précisé dans les motifs de cette décision que Mme A, qui a accepté les conditions matérielles d'accueil le 30 août 2021, a été placée en procédure Dublin après que l'autorité administrative a estimé qu'un autre Etat membre était responsable de l'examen de sa demande d'asile, que sa dernière attestation de demandeuse d'asile a expiré le 4 mars 2022 et que ce n'est que le 16 mai 2023 qu'elle s'est à nouveau présentée auprès des autorités françaises. Le refus de rétablissement litigieux est motivé, " après examen de[s] besoins [de l'intéressée] et de [sa] situation personnelle et familiale ", par le fait que Mme A ne justifie ni de ses " conditions d'existence, ni des motifs pour lesquels [elle s'est] maintenue irrégulièrement sur le territoire français sans solliciter l'examen de [sa] demande d'asile durant la période " précédemment évoquée. 3. Au soutien de sa demande de suspension de l'exécution de la décision litigieuse, Mme A, désormais titulaire d'une attestation de demande d'asile en procédure accélérée (première demande d'asile) valable jusqu'au 15 novembre 2023 qui lui a été délivrée le 16 mai 2023 par la préfecture de la Loire-Atlantique, fait valoir qu'elle a des problèmes de santé pour lesquels elle est suivie au CHU de Nantes, qu'elle " vit avec son compagnon " et qu'ils dorment régulièrement dans la rue et sont parfois hébergés chez des tiers, pour des périodes temporaires. Elle n'apporte toutefois aucune précision ni justification quant à ses conditions actuelles de vie et sa situation familiale, alors qu'il ressort de la fiche d'évaluation de vulnérabilité datée du 16 mai 2023 jointe à la requête, que Mme A a déclaré être hébergée, certes de manière précaire, chez " un ami de son conjoint ". Dans ces conditions, compte tenu de ce qui a été dit au point 2, et alors que Mme A n'a pas fait preuve d'une particulière diligence pour saisir le juge des référés, l'intéressée ne peut être regardée comme justifiant de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour elle de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 4. Par suite, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête, en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à Me Benveniste. Fait à Nantes, le 13 décembre 2023. La vice-présidente, juge des référés, A.-C. WUNDERLICH La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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TA951 décembre 2023
ORTA_2316097_20231201TA4413 décembre 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2316110_20231213
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 13 décembre 2023
Référence
ORTA_2316110_20231213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel