TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 31 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2316120_20230731
- Date
- 31 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 juillet 2023, Mme B A et M. C A, demandent au tribunal : 1°) à titre principal, de valider leur mutation simultanée sur la circonscription de sécurité publique de Pontarlier au 1er septembre 2023 ; 2°) à titre subsidiaire, d'autoriser Mme A à refuser sa mutation à Pontarlier dans l'hypothèse où son époux n'y serait pas également muté. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. /Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. () ". 3. D'une part, il n'appartient pas au juge administratif de valider une demande de mutation d'un fonctionnaire, ni de lui permettre de refuser une mutation. 4. D'autre part, à supposer que les requérants aient entendu demander au tribunal d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de valider leur demande de mutation, ou de permettre à Mme A de refuser sa mutation, une telle demande d'injonction à titre principal, sans exposer de conclusions aux fins d'annulation d'une décision administrative, n'entre pas dans l'office du juge administratif. 5. Par suite, les conclusions de la requête sont manifestement irrecevables. Dès lors, il y a lieu de rejeter la requête en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A et de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à M. C A. Fait à Paris, le 31 juillet 2023. Le vice-président de la 5ème section, J.-P. Ladreyt La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 31 juillet 2023
Référence
ORTA_2316120_20230731
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel