TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 9 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2316120_20240709
- Date
- 9 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 octobre 2023, l'association environnementale dongeoise des zones à risque et du PPRT (AEDZRP), l'association Donges Avenir, Mme H AB, M. V Z, Mme AG D, M. yvonnik Perrin et M. X AK, représentés par Me R, demandent au tribunal : 1°) d'annuler, d'une part, l'arrêté du 26 mai 2023 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a enregistré une installation classée pour la protection de l'environnement de stockages de déchets inertes et de station de transit de produits minéraux exploitée par la société Charier Carrières et Matériaux au lieudit La Maison Noulet à Donges et, d'autre part, la décision du 29 août 2023 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté le recours gracieux présenté le 24 juillet 2023 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat et de la société Charier Carrières et Matériaux le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire d'intervention volontaire, enregistré le 10 novembre 2023, M. AA M, M. G AM, Mme AD E, M. C N, M. U K, Mme AJ P, M. T AI, Mme AC AH, M. J AH, M. S Y, Mme O AE, M. W F, M. D I, M. B A, M. L AF et Mme AL Q, représentés par Mme R, demandent au tribunal de faire droit à la requête n° 2316120. Par un mémoire, enregistré le 20 juin 2024, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au non-lieu à statuer. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'environnement ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ". 2. Eu égard à l'objet et à la nature du litige, M. AA M et les autres intervenants justifient d'un intérêt suffisant pour intervenir à l'appui de la requête n° 2316120. 3. Aux termes de l'article L. 514-6 du code de l'environnement : " I. - Les décisions prises en application des articles L. 512-7-3 à L. 512-7-5, L. 512-8, L. 512-12, L. 512-13, L. 512-20, L. 513-1, L. 514-4, du I de l'article L. 515-13 et de l'article L. 516-1 sont soumises à un contentieux de pleine juridiction. / () ". 4. Il appartient au juge de plein contentieux des installations classées pour la protection de l'environnement de se prononcer sur l'étendue des droits et obligations accordés aux exploitants ou anciens exploitants ou mis à leur charge par l'autorité compétente au regard des circonstances de fait et de droit existant à la date à laquelle il statue. Il en résulte que si l'acte attaqué, pris pour l'application de la législation relative aux installations classées, est rapporté ou abrogé par l'autorité compétente avant que le juge ait statué, il n'y a pas lieu pour celui-ci, que ce retrait ou cette abrogation ait ou non acquis un caractère définitif, de se prononcer sur le mérite de la demande dont il est saisi. 5. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 13 juin 2024, le préfet de la Loire-Atlantique, faisant droit à la demande de la société Charier Carrières et Matériaux du 4 juin 2024, a abrogé l'arrêté du 23 mai 2023 enregistrant une installation classée pour la protection de l'environnement dont les requérants demandent l'annulation. Il en résulte que les conclusions des requérants tendant à cette annulation sont sans objet. 6. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par l'association environnementale dongeoise des zones à risque et du PPRT et autres au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L'intervention de M. M et autres est admise. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions en annulation présentées par l'association environnementale dongeoise des zones à risque et PPRT. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association environnementale dongeoise des zones à risque et PPRT (AEDZRP), représentante unique des requérants, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à la société Charier Carrières et Matériaux. Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique et à M. AA M. Fait à Nantes, le 9 juillet 2024. Le président, A. DURUP DE BALEINE La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 9 juillet 2024
Référence
ORTA_2316120_20240709
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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