TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 2 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2316124_20231102
- Date
- 2 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 octobre 2023 M. B A et Mme C D, demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la décision par laquelle l'autorité consulaire française à Brazzaville (République du Congo) a refusé de délivrer à Mme D un visa d'entrée et de long séjour afin de se marier avec M. A le 25 novembre 2023 à la mairie de Dreux (Eure-et-Loir) ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer à Mme D le visa demandé dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la condition d'urgence est satisfaite eu égard à la circonstance que le mariage est prévu le 25 novembre prochain ;
- l'absence de délivrance du visa demandé porte atteinte de manière grave au droit au mariage qui constitue une liberté fondamentale ;
- la décision est manifestement illégale en ce qu'elle est entachée d'une inexacte qualification des faits de l'espèce et d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une erreur de droit.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé ;
Considérant ce qui suit :
1. M. A et Mme D demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre à l'administration de procéder à la délivrance du visa demandé par Mme D en vue de la célébration de son mariage avec M. A le 25 novembre 2023 à la mairie de Dreux (Eure-et-Loir).
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". L'article L. 522-3 de ce même code prévoit que le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
3. Il n'y a urgence à ordonner la suspension d'une décision administrative que s'il est établi qu'elle préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. En outre, lorsque le requérant fonde son intervention non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
4. Afin de justifier d'une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, les requérants font valoir que le refus de visa qui a été opposé à Mme D le 23 octobre 2023 par l'autorité consulaire française à Brazzaville les empêche de célébrer leur mariage prévu le 25 novembre 2023 à la mairie de Dreux. D'une part, un refus de visa ne constitue pas, de par son seul objet et les motifs qui le fondent, une atteinte grave et manifestement illégale au droit au mariage ou au droit de mener une vie privée et familiale normale, de telles atteintes s'appréciant au regard des circonstances de l'espèce. Ainsi, si les requérants ont décidé de se marier en France, il est constant que ces derniers peuvent également le célébrer en République du Congo. A cet égard le droit au mariage n'inclut pas la possibilité pour les époux de choisir le lieu ou la date de célébration. A l'appui de leur requête les intéressés ne produisent aucun élément permettant d'établir la réalité de leurs intentions matrimoniales et l'intensité de leur relation. Par ailleurs, les pièces du dossier établissent seulement la date du mariage sans aucune preuve se rapportant aux préparatifs dans le cadre de la célébration de la cérémonie permettant, dès lors, de repousser aisément l'échéance de la celebration en France. Dans ces conditions, les requérants n'établissent pas que le refus de visa qui leur a été opposé préjudicie de manière suffisamment grave à leur situation pour caractériser une situation d'urgence pouvant justifier qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures, alors qu'il est loisible pour les intéressés, s'ils s'y croient fondés, de poursuivre le même but par un référé sur les fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête en toute ses conclusions en application de la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. A et Mme D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et Mme C D.
Fait à Nantes, le 2 novembre 2023.
Le juge des référés,
B. Echasserieau
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 2 novembre 2023
Référence
ORTA_2316124_20231102
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel