TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 24 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2316129_20240524
- Date
- 24 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 octobre 2023, M. A B C doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 9 octobre 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Oran (Algérie) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de court séjour en France. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 431-8 du même code : " Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l'un de ces territoires. ". 3. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête () ". Aux termes de l'article R. 414-2 du même code : " () Les personnes physiques et morales de droit privé non représentées par un avocat, autres que celles chargées de la gestion permanente d'un service public, peuvent adresser leur requête à la juridiction par voie électronique au moyen d'un téléservice accessible par le réseau internet. / Ces personnes ne peuvent régulièrement saisir la juridiction par voie électronique que par l'usage de ce téléservice. (). ". Il ressort de ces dispositions qu'une requête ne peut pas être introduite devant le tribunal par la voie d'un courriel ou d'une télécopie. 4. Aux termes de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l'intérieur est chargée d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. Le sous-directeur des visas, au sein de la direction générale des étrangers en France du ministère de l'intérieur, est chargé d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de court séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. La saisine de l'une ou l'autre de ces autorités, selon la nature du visa sollicité, est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. ". Aux termes de l'article D. 312-4 du même code : " Les recours administratifs doivent être formés dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision de refus de visa. ". 5. D'une part, la présente requête a été introduite par M. A B C, qui réside en Algérie et qui n'est pas représenté dans les conditions, prévues par l'article R. 431-8 du code de justice administrative, par la voie d'un courriel adressé au tribunal. D'autre part, il ressort des pièces du dossier qu'alors que la décision du 9 octobre 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Oran (Algérie) a refusé de délivrer un visa à M. B C comportait la mention des voies et délais de recours, notamment de la nécessité d'exercer un recours administratif préalable obligatoire devant le sous-directeur des visas dans le délai de trente jours, La requête n'était pas accompagnée d'une copie de la décision du sous-directeur des visas ou de la preuve du dépôt d'un recours devant le sous-directeur des visas. 6. En dépit de la demande qui lui a été adressée le 31 octobre 2023 par le tribunal, par lettre recommandée dont il a été accusé réception le 19 novembre 2023, M. B C n'a pas, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, régularisé son recours, d'une part en élisant domicile sur un des territoires mentionnés au même article R. 431-8, d'autre part en adressant sa requête via le téléservice mentionné à l'article R. 414-2 du code de justice administrative ou par un moyen autre qu'un envoi par courriel ou par télécopie, d'autre part en produisant une copie de la décision du sous-directeur des visas ou la preuve du dépôt de son recours devant lui. Ainsi, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'irrecevabilités manifestes et ne peut qu'être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B C. Fait à Nantes, le 24 mai 2024. Le président, P. BESSE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 mai 2024
Référence
ORTA_2316129_20240524
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel