TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 19 février 2024
- ECLI
- ORTA_2316141_20240219
- Date
- 19 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 octobre 2023, M. C E et Mme B A D contestent la contrainte émise le 19 septembre 2023 par la caisse d'allocations familiales de la Vendée pour le recouvrement d'un indu de prime d'activité d'un montant de 193,59 euros. Un mémoire enregistré le 4 décembre 2023 a été produit par la caisse d'allocations familiales de la Vendée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". 2.Aux termes de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale : " () Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition () ". 3.Il résulte de l'instruction que la contrainte a été notifiée le 9 octobre 2023 aux requérants. La contrainte indiquait par ailleurs les voies et délais de recours prévus à son encontre et notamment le délai de quinze jours, prévu par les dispositions de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale. Ainsi, ce délai de quinze jours a expiré le 24 octobre 2023. Par suite, la requête enregistrée au greffe du tribunal le 27 octobre 2023, soit après l'expiration du délai du recours contentieux, est tardive. Dès lors, elle est entachée d'une irrecevabilité qui ne peut être régularisée et ne peut qu'être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. E et Mme A D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C E, à Mme B A D et à la caisse d'allocations familiales de la Vendée. Fait à Nantes, le 19 février 2024. Le président, T. GIRAUD La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, vb
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 février 2024
Référence
ORTA_2316141_20240219
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel