TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 5 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2316150_20231205
- Date
- 5 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er décembre 2023, Mme A B, représentée par Me Gauthier, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à l'administration d'apporter une réponse à sa demande de naturalisation dans les plus brefs délais ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les conditions d'urgence et d'utilité de la mesure sollicitée sont remplies dès lors qu'elle a déposé sa demande de naturalisation auprès des services de la préfecture des Hauts-de-Seine le 18 septembre 2021 et qu'elle a été informée par récépissé, le 23 septembre 2022, du caractère complet de sa demande et de sa mise à l'instruction ; après avoir été reçue au cours d'un entretien d'assimilation le 5 octobre 2022, elle n'a reçu aucune information au sujet de l'état d'avancement de sa demande, malgré les relances qu'elle a envoyées ; du fait de ce défaut de réponse, elle se trouve aujourd'hui dans une position tant privée que professionnelle dégradée, alors qu'elle répond aux critères d'obtention d'un avis favorable à sa demande de naturalisation et qu'il lui est impossible d'obtenir une réponse dans un délai raisonnable ; la mesure sollicitée lui permettra d'obtenir une réponse à sa demande de naturalisation et de conserver son emploi en remplissant les nouvelles missions professionnelles qui sont les siennes ; - la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. d'Argenson, vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante libanaise née le 12 juillet 1995, titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu'au 15 février 2027, a déposé, le 18 septembre 2021, une demande d'acquisition de la nationalité française par naturalisation. Le 23 septembre 2022, la préfecture des Hauts-de-Seine lui a remis un récépissé de complétude de son dossier et l'a informée que sa demande allait être instruite. Le 5 octobre 2022, l'intéressée a été reçue au cours d'un entretien d'assimilation. A l'appui de sa requête, Mme B demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à l'administration d'apporter une réponse à sa demande de naturalisation dans les plus brefs délais. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. D'autre part, aux termes de l'article 21-25-1 du code civil : " La réponse de l'autorité publique à une demande d'acquisition de la nationalité française par naturalisation doit intervenir au plus tard dix-huit mois à compter de la remise de toutes les pièces nécessaires à la constitution d'un dossier complet contre laquelle un récépissé est délivré immédiatement. / Le délai visé au premier alinéa est réduit à douze mois lorsque l'étranger en instance de naturalisation justifie avoir en France sa résidence habituelle depuis une période d'au moins dix ans au jour de cette remise. / Les délais précités peuvent être prolongés une fois, par décision motivée, pour une période de trois mois. " 4. Il ressort des pièces du dossier que Mme B s'est vu remettre un récépissé de complétude de son dossier daté du 23 septembre 2022. Par application des dispositions précitées du code civil, et dès lors que Mme B n'allègue pas avoir sa résidence habituelle en France depuis au moins dix ans au jour de cette remise, l'autorité publique dispose d'un délai de 18 mois, soit jusqu'au 23 mars 2024, pour statuer sur sa demande de naturalisation. Ainsi, quelle que soit l'urgence invoquée, la requête de l'intéressée, alors que le délai légal d'instruction de sa demande n'est pas encore expiré, ne peut être regardée comme présentant un caractère utile. Par suite, sa requête doit être rejetée comme mal fondée en application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris dans ses conclusions relatives aux frais d'instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Cergy-Pontoise, le 5 décembre 2023. Le juge des référés, signé P.-H. d'Argenson La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 5 décembre 2023
Référence
ORTA_2316150_20231205
Données disponibles
- Texte intégral
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