TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 4 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2316154_20231204
- Date
- 4 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 décembre 2023, M. B A, représenté par Me Hervet, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de lui délivrer un récépissé de renouvellement de son titre de séjour dans un délai de 48 heures à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que qu'il doit se rendre en Tunisie, son père devant subir prochainement une opération chirurgicale ; - il existe une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir. Vu : - le jugement n°2303689 du 18 octobre 2023 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. d'Argenson, vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant tunisien né le 27 septembre 1990, est entré sur le territoire français le 1er novembre 2021 dans le cadre d'une convention d'accueil et de formation spécialisée pour les candidats au diplôme de formation médicale spécialisée (DFMS) conclue avec l'université Paris Diderot. Le 28 septembre 2022, il a sollicité auprès du préfet des Hauts-de-Seine le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 14 février 2023, le préfet des Hauts-de-Seine lui a refusé le renouvellement du titre de séjour sollicité et l'a obligé à quitter le territoire français. Cet arrêté a été annulé par le jugement susvisé n°2303689 du 18 octobre 2023 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, qui a également enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement. Le 8 novembre 2023, M. A s'est vu remettre en préfecture un récépissé de première délivrance d'un titre de séjour, non conforme à sa situation de renouvellement, récépissé qui ne lui permet pas de circuler librement hors de France. Lors d'un second rendez-vous du 15 novembre 2023, M. A a de nouveau, en vain, demandé la délivrance d'un récépissé de renouvellement. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer sans délai un récépissé de renouvellement de son titre de séjour, en lieu et place de son récépissé de première demande de titre de séjour, dans un délai de 48 heures à compter de l'ordonnance à intervenir. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. La requête de M. A, qui tend à la délivrance d'un récépissé de renouvellement de son titre de séjour, suite à la décision du tribunal administratif susvisée du 18 octobre 2023, en lieu et place d'un récépissé de première demande de titre de séjour, ne relève pas de l'office du juge des référés devant statuer sous 48h en application des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, le refus préfectoral de modifier le statut du récépissé remis à l'intéressé ne pouvant être regardé comme portant une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'aller et venir du requérant ou à toute autre liberté fondamentale. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête en toutes ses conclusions comme mal fondée, en application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Cergy-Pontoise, le 4 décembre 2023. Le juge des référés, signé M. d'Argenson La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 23161542
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TA954 décembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 4 décembre 2023
Référence
ORTA_2316154_20231204
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel