TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 25 novembre 2025
- ECLI
- ORTA_2316168_20251125
- Date
- 25 novembre 2025
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er décembre 2023, M. B... A..., représenté par Me Grebille-Romand, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision référencée « 48 SI » du 7 juin 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté l’invalidité de son permis de conduire pour solde de points nul, ensemble la décision portant rejet de son recours gracieux ; 2°) d’annuler les décisions du ministre de l’intérieur et des outre-mer portant retrait de points sur son permis de conduire à la suite des infractions constatées les 10 novembre 2019, 20 août 2021, 6 janvier 2022, 27 février 2022 et 10 mai 2022 ; 3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer les points illégalement retirés et de rétablir le capital de points sur son permis de conduire dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative ainsi qu’aux entiers dépens. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 février 2024, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête, et, à titre subsidiaire, à son rejet. Il fait valoir que la requête est tardive et que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D’une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ; (…) ». Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (…) ». Aux termes de L’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ». 2. La notification d’une décision relative au permis de conduire doit être regardée comme régulière lorsqu’elle est faite à une adresse correspondant effectivement à une résidence de l’intéressé. Dans la décision procédant à l’invalidation du permis de conduire et au retrait des derniers points, établie selon un modèle de lettre « 48SI », le ministre récapitule les retraits antérieurs et les rend ainsi opposables au conducteur. Cette lettre mentionne les voies et délais de recours ouverts à l’encontre de ladite décision. 3. Il résulte de l’instruction que le pli contenant la décision « 48 SI » constatant l’invalidation du permis de conduire et récapitulant les décisions successives de retrait de points contestées par M. A... a été distribué à l’intéressé à l’adresse de son domicile ainsi qu’il résulte de l’accusé de réception postal n° 2C 155 661 6592 6, correspondant au numéro figurant sur le relevé d’information intégral daté du 16 février 2024 et de la décision « 48 SI » du 7 juin 2023, et retourné portant la mention « pli avisé et non réclamé ». Il ressort des pièces du dossier que la décision « 48 SI », qui porte le même numéro que celui de l’accusé de réception a été régulièrement notifié le 26 juin 2023. Par suite, la décision « 48 SI », qui comporte la mention des voies et délais de recours applicables, ainsi que les différentes décisions de retraits de points contestées, doivent être regardées comme régulièrement notifiées à la date de cette distribution. Ainsi, le délai de recours contentieux était expiré à la date du recours gracieux, formé par le requérant et reçu par l’administration le 8 septembre 2023, ainsi que le 1er décembre 2023, date à laquelle l’intéressé a introduit sa requête. Dans ces conditions, le surplus des conclusions à fin d’annulation de la requête est tardif et par suite irrecevable. Ce surplus et les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint au ministre de l’intérieur et des outre-mer de lui restituer les points illégalement retirés sur son permis de conduire peuvent ainsi être rejetés sur le fondement du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au ministre de l'intérieur. Fait à Cergy, le 25 novembre 2025. Le président de la 7ème chambre signé E. Lamy La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 novembre 2025
Référence
ORTA_2316168_20251125
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel