TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 16 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2316171_20240416
- Date
- 16 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 juillet 2023, la société civile de construction-vente (SCCV) Paris 1, représentée par Me Mathieu, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 3 février 2023 par lequel la maire de Paris a retiré le permis de construire obtenu tacitement le 4 novembre 2022 en vue de la construction d'un bâtiment à R+5 étages sur un niveau de sous-sol après démolition de la construction existante à R+1 sur un terrain situé 48 rue Cantagrel dans le 13ème arrondissement de Paris, ensemble la décision portant rejet de son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre à la ville de Paris de lui délivrer un certificat d'obtention d'un permis de construire tacite au 4 novembre 2022 à compter de la réception du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge la ville de Paris une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mars 2024, la ville de Paris conclut au non-lieu à statuer. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Par arrêté du 5 octobre 2023, postérieur à l'introduction de la requête et devenu définitif, la ville de Paris a retiré la décision attaquée. De plus, par un courrier du 30 novembre 2023, cette dernière a adressé à la société requérante l'attestation de permis tacite sollicitée. Par suite, les conclusions en annulation et en injonction de la SCCV Paris 1 sont devenues sans objet. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la SCCV Paris 1 présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société civile de construction-vente (SCCV) Paris 1 et à la ville de Paris. Fait à Paris, le 16/04/2024. La vice-présidente de la 4ème section, M.-O. Le Roux La République mande et ordonne au préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance./4-2
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 16 avril 2024
Référence
ORTA_2316171_20240416
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA